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13/01/2004 | FRANCE | N°00BX00837

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3eme chambre (formation a 3), 13 janvier 2004, 00BX00837


Vu le recours enregistré le 13 avril 2000 au greffe de la cour administrative d'appel, présenté par le SECRETAIRE D'ETAT A L'OUTRE-MER ; le SECRETAIRE D'ETAT A L'OUTRE-MER demande que la cour :

1) annule le jugement en date du 21 décembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a annulé la décision du 27 mars 1995 du ministre des départements et territoires d'outre-mer refusant à Mlle X le bénéfice de l'indemnité d'éloignement ;

2) rejette la demande présentée par Mlle X devant le tribunal administratif ;

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Vu les...

Vu le recours enregistré le 13 avril 2000 au greffe de la cour administrative d'appel, présenté par le SECRETAIRE D'ETAT A L'OUTRE-MER ; le SECRETAIRE D'ETAT A L'OUTRE-MER demande que la cour :

1) annule le jugement en date du 21 décembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a annulé la décision du 27 mars 1995 du ministre des départements et territoires d'outre-mer refusant à Mlle X le bénéfice de l'indemnité d'éloignement ;

2) rejette la demande présentée par Mlle X devant le tribunal administratif ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 53-1266 du 22 décembre 1953 ;

Vu le code civil ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;

Classement CNIJ : 36-08-03-02 C

46-01-09-06-04

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 2003 ;

- le rapport de Mme Jayat, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Boulard, commissaire du gouvernement ;

Sur le recours du SECRETAIRE D'ETAT A L'OUTRE-MER :

Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 53-1266 du 22 décembre 1953 : Les fonctionnaires de l'Etat qui recevront une affectation dans l'un des départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique ou de la Réunion, à la suite de leur entrée dans l'administration, d'une promotion ou d'une mutation et dont le précédent domicile était distant de plus de 3 000 km du lieu d'exercice de leurs nouvelles fonctions, percevront, s'ils accomplissent une durée minimum de services de quatre années consécutives, une indemnité dénommée indemnité d'éloignement des départements d'outre-mer ;

Considérant que Mlle X, née en 1962 à la Martinique, est arrivée en métropole avec ses parents à l'âge de quatre ans et y a effectué sa scolarité ; qu'elle a été recrutée dans l'administration en 1982 et a, depuis, vécu et travaillé en métropole jusqu'au 1° novembre 1994, date à laquelle elle a été mutée à la préfecture de la Martinique ; que, dans ces conditions, eu égard notamment à la durée du séjour de Mlle X en métropole avant son entrée dans l'administration, alors même que l'intéressée a demandé et obtenu en 1989 et 1992 des congés bonifiés pour visiter ses parents, revenus vivre en Martinique en 1988, et nonobstant la circonstance que sa demande de mutation en Martinique était motivée par le souhait de se rapprocher de ses parents âgés, elle ne peut être regardée comme ayant eu à la Martinique le centre de ses intérêts matériels et moraux lors de sa mutation dans ce département ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée, le SECRETAIRE D'ETAT A L'OUTRE-MER n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Fort-de-France a annulé la décision du 27 mars 1995 refusant à Mlle X le bénéfice de l'indemnité d'éloignement au motif qu'elle aurait conservé à la Martinique le centre de ses intérêts matériels et moraux ;

Sur les conclusions incidentes de Mlle X :

Considérant que les premiers juges ont reconnu à Mlle X le bénéfice de l'indemnité d'éloignement ainsi que le droit, non contesté en appel, de l'intéressée aux intérêts au taux légal des sommes correspondant à cette indemnité et à la capitalisation des intérêts au 2 juin 1997 pour ce qui concerne la première fraction de l'indemnité ; que, par suite, les conclusions de l'intimée tendant à ce que soit reconnu son droit à l'indemnité d'éloignement, aux intérêts des sommes correspondantes et à la capitalisation des intérêts de la somme correspondant à la première fraction de l'indemnité sont sans objet et, par suite, irrecevables ; qu'en revanche, Mlle X a demandé, par un mémoire enregistré le 7 juillet 2000, la capitalisation des intérêts ; qu'à cette date, les intérêts sur les sommes correspondant aux deuxième et troisième fractions étaient dus pour au moins une année entière ; qu'il y a lieu, dès lors, de faire droit à cette demande tant à cette date qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date ;

Sur l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à Mlle X la somme de 100 euros en application de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : Le recours du SECRETAIRE D'ETAT A L'OUTRE-MER est rejeté.

Article 2 : Les intérêts des sommes correspondant aux deuxième et troisième fractions de l'indemnité d'éloignement due à Mlle X seront capitalisés au 7 juillet 2000 et à chaque échéance annuelle à compter de cette date pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 3 : L'Etat versera à Mlle X la somme de 100 euros en application de l'article L 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions incidentes de Mlle X est rejeté.

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00BX00837


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 00BX00837
Date de la décision : 13/01/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme TEXIER
Rapporteur ?: Mme JAYAT
Rapporteur public ?: Mme BOULARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-01-13;00bx00837 ?
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