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13/01/2004 | FRANCE | N°99BX02512

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3eme chambre (formation a 3), 13 janvier 2004, 99BX02512


Vu le recours et les mémoires, enregistrés les 8 novembre 1999, 3 décembre 2001, 30 juillet 2002 et 18 décembre 2002 au greffe de la cour, présentés par le MINISTRE DE L(ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L(INDUSTRIE ;

Le MINISTRE DE L(ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L(INDUSTRIE demande à la cour :

1() d(annuler les articles 1er et 2 du jugement n°96-151 et 96-152 du 8 juillet 1999 par lequel le tribunal administratif de Limoges a accordé à la société anonyme des Galeries Lafayette, venant aux droits de la société française des Nouvelles Galeries Réunies, la réduction de

s compléments de taxe professionnelle auxquels cette dernière a été assujett...

Vu le recours et les mémoires, enregistrés les 8 novembre 1999, 3 décembre 2001, 30 juillet 2002 et 18 décembre 2002 au greffe de la cour, présentés par le MINISTRE DE L(ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L(INDUSTRIE ;

Le MINISTRE DE L(ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L(INDUSTRIE demande à la cour :

1() d(annuler les articles 1er et 2 du jugement n°96-151 et 96-152 du 8 juillet 1999 par lequel le tribunal administratif de Limoges a accordé à la société anonyme des Galeries Lafayette, venant aux droits de la société française des Nouvelles Galeries Réunies, la réduction des compléments de taxe professionnelle auxquels cette dernière a été assujettie dans les rôles des communes de Châteauroux et de Limoges au titre de l'année 1990 ;

2() de remettre lesdits compléments de taxe professionnelle à la charge de la société anonyme des Galeries Lafayette ;

.........................................................................................................

Classement CNIJ : 19-03-04-04 C

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 2003 :

- le rapport de M. Péano, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Boulard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la société française des Nouvelles Galeries Réunies a inscrit aux comptes d'immobilisations corporelles des agencements réalisés dans ses deux magasins de Châteauroux et de Limoges sans toutefois les déclarer en vue de l'imposition à la taxe professionnelle ; qu'estimant que ces aménagements n'étaient pas passibles d'une taxe foncière, le service a redressé les bases d'imposition à la taxe professionnelle à laquelle la société a été assujettie au titre de l'année 1990 en prenant en compte ces immobilisations et en calculant leur valeur locative conformément au 3° de l'article 1469 du code général des impôts ; que pour accorder à la société anonyme des Galeries Lafayette, venant aux droits de la société française des Nouvelles Galeries Réunies, la réduction des compléments de taxe professionnelle auxquels cette dernière a été assujettie pour les raisons susrappelées, le tribunal administratif de Limoges s(est fondé sur le motif que lesdits agencements étaient passibles d'une taxe foncière ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts : La taxe professionnelle a pour base : 1° Dans le cas des contribuables autres que les titulaires de bénéfices non commerciaux, les agents d'affaires et les intermédiaires de commerce employant moins de cinq salariés : a. la valeur locative, telle qu'elle est définie aux articles 1469, 1518 A et 1518 B, des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle... ; qu'aux termes de l'article 1469 du même code : La valeur locative est déterminée comme suit : 1° Pour les biens passibles d'une taxe foncière, elle est calculée suivant les règles fixées pour l'établissement de cette taxe... ; 3° Pour les autres biens ... la valeur locative est égale à 16 % du prix de revient... ;

Considérant que, dans les magasins de Châteauroux et de Limoges, les travaux comptabilisés par la société française des Nouvelles Galeries Réunies ont consisté en la réalisation de câblage des caisses enregistreuses, l'installation de meubles ou de stands pour des rayons d'alimentation ainsi qu'en la pose d'un chemin de câbles, d'armoires électriques et de diverses installations électriques liées à la mise aux normes ou à la rénovation de dispositifs spéciaux d'éclairage commercial ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que ces aménagements, qui n'ont pas eu pour effet d'accroître la superficie des bâtiments concernés, sont essentiellement démontables et mobiles ; qu'ils ne peuvent donc pas être regardés comme ayant modifié les caractéristiques des locaux ; que, par suite, ils ne constituent pas des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties au regard des dispositions du 1° de l'article 1469 du code général des impôts et devaient être intégrés dans la base d'imposition à la taxe professionnelle selon les modalités prévues au 3° dudit article ; qu'en conséquence, c(est à tort que le tribunal administratif de Limoges s(est fondé sur le motif précité pour accorder la réduction des impositions litigieuses ;

Considérant, toutefois, qu(il appartient à la cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d(examiner les autres moyens soulevés par la société anonyme des Galeries Lafayette tant devant le tribunal administratif de Limoges que devant la cour ;

Considérant qu'en admettant même que certains des agencements réalisés soient regardés comme des outillages et autres installations et moyens matériels d'exploitation exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties en vertu du 11° de l'article 1382 du code général des impôts, il résulte des dispositions précitées du 1° de l'article 1469 issues du II de l'article 19 de la loi de finances rectificative pour 1986, que c'est par une exacte application des dispositions en vigueur à la date de mise en recouvrement des impositions en litige que l'administration a établi la taxe professionnelle afférente auxdits aménagements en les prenant en compte et en calculant leur valeur locative conformément au 3° du même article 1469 ;

Considérant que la société requérante ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, de la réponse ministérielle du 24 novembre 1978 à M. Robert X..., député, qui ne fait pas de la loi une interprétation différente de celle dont il a été fait application en l'espèce ; qu'elle ne peut pas davantage invoquer ni l'instruction du 1er octobre 1980 référencée 6 C-111 dans la documentation administrative de base qui concerne seulement les changements affectant la structure des constructions, ni l'instruction du 15 décembre 1988 référencée 6 C-115 dans la documentation administrative de base qui admet au titre des aménagements en matière d'électricité faisant corps avec les bâtiments, les compteurs, fils, prises, interrupteurs, appareils d'éclairage et postes transformateurs de courant, dès lors que celle-ci exclut expressément les biens d'équipement spécialisés qui, comme en l'espèce, servent spécifiquement à l'exercice de l'activité professionnelle ;

Considérant qu(il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à soutenir que c(est à tort que, par les articles 1er et 2 du jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a prononcé la réduction des compléments de taxe professionnelle auxquels la société française des Nouvelles Galeries Réunies a été assujettie au titre de l'année 1990 dans les rôles des communes de Châteauroux et de Limoges ;

DECIDE :

Article 1er : Les articles 1er et 2 du jugement du tribunal administratif de Limoges du 8 juillet 1999 sont annulés.

Article 2 : La société anonyme des Galeries Lafayette est rétablie aux rôles de la taxe professionnelle des communes de Châteauroux et de Limoges à raison de l'intégralité des compléments auxquels la société française des Nouvelles Galeries Réunies a été assujettie au titre de l'année 1990.

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99BX02512


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 99BX02512
Date de la décision : 13/01/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme TEXIER
Rapporteur ?: M. PEANO
Rapporteur public ?: Mme BOULARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-01-13;99bx02512 ?
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