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20/01/2004 | FRANCE | N°02BX01320

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2eme chambre (formation a 3), 20 janvier 2004, 02BX01320


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 5 juillet 2002, présentée pour le SYNDICAT GÉNÉRAL DE LA POLICE, dont le siège social est situé 146 - ..., représenté par son secrétaire général, le SYNDICAT GENERAL DE LA POLICE DE LA RÉUNION, dont le siège est situé ..., 97400 Saint Denis de la Réunion et MM Joseph Z et Christian Y, domiciliés tous deux ..., par la société civile professionnelle Belot - Akhoun - Cregut - Hameroux, avocats au barreau de Saint Denis de la Réunion ;

Le SYNDICAT GÉNÉRAL DE LA POLICE, le SYNDICAT GÉNÉRAL DE LA POLICE DE LA RÉUNIO

N et MM. Z et Y demandent à la cour :

1° d'annuler le jugement du 7 mai 2002 p...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 5 juillet 2002, présentée pour le SYNDICAT GÉNÉRAL DE LA POLICE, dont le siège social est situé 146 - ..., représenté par son secrétaire général, le SYNDICAT GENERAL DE LA POLICE DE LA RÉUNION, dont le siège est situé ..., 97400 Saint Denis de la Réunion et MM Joseph Z et Christian Y, domiciliés tous deux ..., par la société civile professionnelle Belot - Akhoun - Cregut - Hameroux, avocats au barreau de Saint Denis de la Réunion ;

Le SYNDICAT GÉNÉRAL DE LA POLICE, le SYNDICAT GÉNÉRAL DE LA POLICE DE LA RÉUNION et MM. Z et Y demandent à la cour :

1° d'annuler le jugement du 7 mai 2002 par lequel le tribunal administratif de Saint Denis de la Réunion a rejeté leur demande dirigée contre les élections au comité technique paritaire départemental de la Réunion dont les résultats ont été proclamés le 19 octobre 2001 ;

2° d'annuler ces opérations électorales ;

3° de condamner l'Etat à leur payer la somme de 1 219, 59 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................Classement CNIJ : 36-07-06 B

36-07-06-015

01-02-02-01-02

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-6 du 11 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 82-452 du 28 mai 1982 ;

Vu le décret n° 95-659 du 9 mai 1995 ;

Vu l'arrêté interministériel du 23 mars 2001 fixant les modalités des consultations des personnels organisées en vue de déterminer la représentativité des organisations syndicales au sein des comités techniques départementaux des services de la police nationale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 novembre 2003 :

- le rapport de M. Bayle, conseiller ;

- et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article 3 du statut du syndicat général de la police Force Ouvrière : La décision d'ester en justice appartient à la Commission Exécutive Nationale statuant à la majorité simple de ses membres... En tout état de cause, c'est le Secrétaire Général (...) qui représente le Syndicat dans les instances auxquelles il est partie ; que ce syndicat n'a pas produit devant la cour la décision de cette commission autorisant le secrétaire général à engager la présente instance ; que, dès lors, la requête est irrecevable en tant qu'elle a été présentée par cette organisation syndicale ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que le syndicat général de la police de la Réunion constitue une section du syndicat général de la police Force Ouvrière ; qu'ainsi, le syndicat général de la police de la Réunion, qui n'a pas la personnalité morale, n'a pas la capacité d'agir en justice ; qu'il suit de là que la requête est irrecevable également en tant qu'elle émane de cette dernière organisation ;

Considérant qu'en revanche, la requête est recevable en tant qu'elle a été présentée par MM. Y et Z ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant que le SYNDICAT GENERAL DE LA POLICE Force Ouvrière, le SYNDICAT GENERAL DE LA POLICE DE LA REUNION et MM. Y et X ont demandé au tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion l'annulation des opérations électorales en vue de la désignation des représentants du personnel au sein du comité technique départemental des services de la police nationale, que le préfet de la Réunion a organisées les 16, 17, 18 et 19 octobre 2001 conformément aux prescriptions de l'arrêté du ministre de l'intérieur, du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et du secrétaire d'Etat à l'outre-mer du 23 mars 2001 fixant les modalités des consultations des personnels en vue de déterminer la représentativité des organisations syndicales au sein des comités techniques paritaires départementaux de ces services ;

Considérant, en premier lieu, que, d'une part, le SYNDICAT GENERAL DE LA POLICE Force Ouvrière n'a pas justifié devant les premiers juges de la décision autorisant le secrétaire général de cette organisation à contester les opérations électorales dont s'agit, et que, d'autre part, le SYNDICAT GENERAL DE LA POLICE DE LA REUNION n'a pas la capacité d'agir en justice ; que, dès lors, la demande devant les premiers juges n'était recevable qu'en tant qu'elle était présentée par MM. Y ET X ;

Considérant, en second lieu, que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté leur demande comme étant irrecevable, au motif qu'ils n'avaient pas présenté, préalablement à la saisine de la juridiction, une réclamation au préfet de la Réunion, en méconnaissance de l'article 13 de l'arrêté susmentionné, qui dispose que la contestation sur la validité de chacune des consultations électorales organisées en vue de déterminer la représentativité des organisations syndicales au sein du comité technique paritaire départemental des services de la police nationale doivent être portées, dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, devant le préfet intéressé, puis, le cas échéant, devant la juridiction administrative ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 95-659 du 9 mai 1995 : Il est institué dans chaque département auprès du préfet (...) un comité technique paritaire départemental des services de la police nationale qui est régi par les dispositions du décret susvisé du 28 mai 1982 (...) relatif aux comités techniques paritaires ; qu'aux termes du 2° alinéa de l'article 8 de ce dernier décret : ... pour chaque service, groupe de services ou circonscription appelés à être dotés d'un comité technique (...) un arrêté du ministre intéressé établit la liste des organisations aptes à désigner des représentants et fixe le nombre des sièges de titulaires et de suppléants attribués à chacune d'elle, compte tenu du nombre de voix obtenues lors de l'élection des représentants du personnel dans les commissions administratives paritaire et qu'aux termes de l'article 11 de ce décret : En cas d'impossibilité d'apprécier la représentativité des organisations syndicales au niveau où le comité technique paritaire a été créé, il est procédé dans les conditions fixées par arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre intéressé à une consultation du personnel afin de déterminer le nombre de sièges qui sera attribué, dans les conditions prévues à l'article 8 2° alinéa du présent décret, aux différentes organisations syndicales ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'en cas d'impossibilité d'apprécier la représentativité des organisations syndicales au niveau où le comité technique paritaire est organisé, les modalités de consultation des personnels en vue de déterminer la représentativité de ces organisations ne peuvent être fixées que par un arrêté conjoint du Premier ministre et du ou des ministres intéressés ; que, dès lors, l'arrêté précité du 23 mars 2001, qui fixe des modalités de consultation des personnels en vue de déterminer la représentativité des organisations syndicales au sein des comités techniques paritaires départementaux, et que le ministre de l'intérieur, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et le secrétaire d'Etat à l'outre-mer n'ont pu prendre que sur le fondement de l'article 11 du décret du 28 mai 1982, est entaché d'incompétence ; que, par suite, les requérants sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 7 mai 2002, le tribunal administratif a rejeté leur demande d'annulation des opérations électorales litigieuses comme irrecevable sur le fondement de l'arrêté précité ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par MM. Y et X devant le tribunal administratif ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'intérieur, le ministre de la fonction publique et le secrétaire d'Etat à l'outre-mer ne pouvaient légalement définir les modalités des consultations des personnels en vue de déterminer la représentativité des organisations syndicales au sein des comités techniques paritaires départementaux des services de la police nationale ; que, par suite, les opérations électorales organisées par le préfet de la Réunion les 16, 17, 18 et 19 octobre 2001 sur le fondement de l'arrêté du 23 mars 2001 sont privées de base légale ; qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler lesdites opérations électorales ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer à MM. Y et X, ensemble, la somme de 1 219, 59 euros qu'ils demandent sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement en date du 7 mai 2002 du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion est annulé.

Article 2 : Les opérations électorales organisées par le préfet de la Réunion les 16, 17, 18 et 19 octobre 2001 en vue de la désignation des représentants du personnel au sein du comité technique départemental des services de la police sont annulées.

Article 3 : L'Etat versera à M. Y et M. X ensemble la somme de 1 219, 59 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

4

N° 02BX01320


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 02BX01320
Date de la décision : 20/01/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CHAVRIER
Rapporteur ?: M. Jean-Michel BAYLE
Rapporteur public ?: M. REY
Avocat(s) : SCP BELOT AKHOUN CREGUT HAMEROUX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-01-20;02bx01320 ?
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