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22/01/2004 | FRANCE | N°00BX00947

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre (formation a 3), 22 janvier 2004, 00BX00947


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 25 avril 2000 sous le n° 00BX00947, présentée pour M. Thierry X, demeurant à ..., par Me Cassin, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 15 février 2000 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en réduction du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1989, 1990 et 1991, ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;

2°) de prononcer la réduction demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer l

a somme de 16 764 F (2 555,66 euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administr...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 25 avril 2000 sous le n° 00BX00947, présentée pour M. Thierry X, demeurant à ..., par Me Cassin, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 15 février 2000 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en réduction du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1989, 1990 et 1991, ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;

2°) de prononcer la réduction demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 16 764 F (2 555,66 euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

...........................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Classement CNIJ : 19-04-01-02-03 C

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 2004 :

- le rapport de M. Pouzoulet, premier conseiller ;

- les observations de Me Cassin, pour M. X ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X qui, du 10 juin 1990 au 31 mars 1991, a exercé l'activité de conseil en entreprise dans le cadre d'une société de fait constituée avec M. Y et, du 24 août 1990 au 25 novembre 1992, a été gérant de la société civile immobilière Mercues, a fait l'objet d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle portant sur les années 1989, 1990 et 1991 à l'issue duquel deux notifications de redressements lui ont été adressées, l'une, en date du 23 décembre 1992, portant sur les revenus de l'année 1989, et la seconde, en date du 6 avril 1993, portant sur les revenus des années 1990 et 1991 ; que M. X a contesté, en premier lieu, les redressements relatifs à des revenus d'origine indéterminée que l'administration a taxés d'office au titre des années 1989, 1990 et 1991, en deuxième lieu, les bénéfices non commerciaux correspondant à sa quote-part dans les résultats imposables de la société de fait X-Y des exercices 1990 et 1991 et, en troisième lieu, les revenus que le service a estimé distribués par la SCI Mercues à son profit, au titre de l'année 1991 ;

Sur la motivation de la notification de redressements du 6 avril 1993 :

Considérant que la notification du 6 avril 1993 indique, en ce qui concerne les redressements opérés dans le cadre de la procédure contradictoire, la nature et le montant des redressements envisagés, la catégorie de l'impôt et l'année d'imposition ; que, s'agissant du redressement correspondant à la part de M. X dans les résultats évalués d'office de la société de fait X-Y, la notification renvoie à celle du 20 novembre 1992, suffisamment motivée sur ce point, adressée à M. X et à M. Y pour la société de fait qu'ils avaient constituée ; qu'en ce qui concerne les redressements opérés selon la procédure de taxation d'office, la notification de redressements comporte les modalités de calcul des revenus, notamment des revenus d'origine indéterminée ayant servi de base aux impositions ; que les éléments à partir desquels le service a évalué ces revenus au titre de l'année 1990 y sont également mentionnés ; que la notification du 6 avril 1993 est ainsi suffisamment motivée au regard tant des dispositions de l'article L. 57 que de celles de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales ;

Sur la répartition du bénéfice imposable de la société de fait X-Y :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 8 du code général des impôts, il y a lieu de se référer, pour la détermination des bases d'imposition des différents associés d'une société de personnes, à leurs droits dans la société ; que, dans le cas d'une société de fait constituée de deux associés, la répartition des résultats sociaux est présumée faite à parts égales entre ces derniers, sauf si un acte ou une convention, passé avant la clôture de l'exercice, a pour effet de conférer aux associés des droits différents ;

Considérant qu'en l'absence de pacte social, l'administration a réparti le résultat imposable de la société de fait X-Y à parts égales entre les deux associés ; que M. X ne justifie pas d'une répartition inégalitaire des bénéfices sociaux en se bornant à produire la copie d'un contrat d'exercice en commun daté du 12 juillet 1990 et ne comportant aucune précision sur cette répartition et une attestation délivrée par son associé le 24 novembre 1995, postérieurement à la clôture des exercices concernés par les redressements en litige ;

Considérant que les pièces produites par M. X sans aucune explication n'établissent pas non plus le montant des bénéfices sociaux qui lui auraient été effectivement distribués ;

Sur les revenus distribués par la société Mercues :

Considérant qu'aux termes de l'article 38-2 du code général des impôts : Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances de tiers, les amortissements et les provisions justifiées ;

Considérant que le paiement par la société Mercues au cours de l'exercice 1989 d'une somme de 581 949 F (88 717,55 euros) en exécution d'une obligation de cautionnement au profit de la société Sogem a fait entrer dans l'actif de la société requérante une créance d'un même montant sur cette dernière société ; que la société Mercues était tenue de comptabiliser, non seulement la charge qu'elle s'est estimée fondée à déduire, mais aussi la créance correspondante à son actif, contrepartie du paiement de la caution dans les écritures de bilan ; qu'il est constant que la créance n'a pas été comptabilisée et n'a pas fait l'objet d'une provision pour créance irrécouvrable ou d'une inscription en perte ; que cette omission d'écriture ne peut être regardée comme une erreur comptable dont la société requérante pourrait demander la rectification en invoquant l'insolvabilité de la société Sogem ; que, dès lors, l'administration a pu à bon droit réintégrer ladite somme dans le bénéfice imposable de la société ;

Considérant que les pièces produites par M. X sans aucune explication n'établissent pas que le service à réintégré à tort dans les recettes imposables de la société Mercues le produit de créances d'un montant de 1 062 556 F (161 985,62 euros) au titre de l'exercice 1991 ; que le moyen tiré de ce qu'il n'a pas pu appréhender les montants de 170 930 F (26 058,11 euros) et de 284 678 F (43 398,88 euros) n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant qu'ainsi, le requérant ne peut être regardé comme contestant utilement l'imposition à son nom de revenus considérés comme distribués à son profit par la société Mercues au titre de l'année 1991 ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

00BX00947 - 4 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 00BX00947
Date de la décision : 22/01/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme ERSTEIN
Rapporteur ?: M. POUZOULET
Rapporteur public ?: M. CHEMIN
Avocat(s) : SELARL GILBERT F.CASSIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-01-22;00bx00947 ?
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