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22/01/2004 | FRANCE | N°00BX00990

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre (formation a 3), 22 janvier 2004, 00BX00990


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 2 mai 2000 sous le n° 00BX00990, présentée pour la société MERCUES, société civile immobilière mise en liquidation, dont le siège social est à Grand Camp, Mercues (46090), représentée par Me Kittikhoun, mandataire judiciaire, par Me X..., avocat ;

La société MERCUES demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 15 février 2000 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en réduction du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'ann

ée 1991, ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;

2°) de prononcer la réductio...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 2 mai 2000 sous le n° 00BX00990, présentée pour la société MERCUES, société civile immobilière mise en liquidation, dont le siège social est à Grand Camp, Mercues (46090), représentée par Me Kittikhoun, mandataire judiciaire, par Me X..., avocat ;

La société MERCUES demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 15 février 2000 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en réduction du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1991, ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;

2°) de prononcer la réduction demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 13 949,60 F (2 126,60 euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

...........................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Classement CNIJ : 19-04-01-04-03 C+

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 2004 :

- le rapport de M. Pouzoulet, premier conseiller ;

- les observations de Me X..., pour la société MERCUES ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 38-2 du code général des impôts : Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances de tiers, les amortissements et les provisions justifiées ;

Considérant, ainsi que l'ont constaté les premiers juges, que le paiement par la société MERCUES au cours de l'exercice 1989 d'une somme de 581 949 F (88 717,55 euros) en exécution d'une obligation de cautionnement au profit de la société Sogem a fait entrer dans l'actif de la société requérante une créance d'un même montant sur cette dernière société ; que la société MERCUES était tenue de comptabiliser, non seulement la charge qu'elle s'est estimée fondée à déduire, mais aussi la créance correspondante à son actif, contrepartie du paiement de la caution dans les écritures de bilan ; qu'il est constant que la créance n'a pas été comptabilisée et n'a pas fait l'objet d'une provision pour créance irrécouvrable ou d'une inscription en perte ; que cette omission d'écriture ne peut être regardée comme une erreur comptable dont la société requérante pourrait demander la rectification en invoquant l'insolvabilité de la société Sogem ; que, dès lors, l'administration a pu à bon droit réintégrer ladite somme dans le bénéfice imposable de la société ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société MERCUES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la société MERCUES la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société MERCUES est rejetée.

00BX00990 - 2 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 00BX00990
Date de la décision : 22/01/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme ERSTEIN
Rapporteur ?: M. POUZOULET
Rapporteur public ?: M. CHEMIN
Avocat(s) : SELARL GILBERT F.CASSIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-01-22;00bx00990 ?
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