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22/01/2004 | FRANCE | N°00BX02899

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre (formation a 3), 22 janvier 2004, 00BX02899


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 16 décembre 2000 sous le n° 00BX02899, présentée pour la société MERCUES, représentée par Me Kittikhoun, mandataire judiciaire, par Me X..., avocat ;

La société MERCUES demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 1er août 2000 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1991 et du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1

er janvier au 31 décembre 1991, ainsi que des pénalités dont ils ont été assortis ;

2°) ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 16 décembre 2000 sous le n° 00BX02899, présentée pour la société MERCUES, représentée par Me Kittikhoun, mandataire judiciaire, par Me X..., avocat ;

La société MERCUES demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 1er août 2000 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1991 et du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1991, ainsi que des pénalités dont ils ont été assortis ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 13 949,60 F (2 126,60 euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

...........................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Classement CNIJ : 19-04-01-04-03

19-02-02

19-02-02-02 C

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 2004 :

- le rapport de M. Pouzoulet, premier conseiller ;

- les observations de Me X..., pour la société MERCUES ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du Gouvernement ;

Sur l'impôt sur les sociétés :

En ce qui concerne l'exercice 1989 :

Considérant qu'aux termes de l'article 38-2 du code général des impôts : Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés - l'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances de tiers, les amortissements et les provisions justifiées ;

Considérant, ainsi que l'ont constaté les premiers juges, que le paiement par la société MERCUES au cours de l'exercice 1989 d'une somme de 581 949 F (88 717,55 euros) en exécution d'une obligation de cautionnement au profit de la société Sogem a fait entrer dans l'actif de la société requérante une créance d'un même montant sur cette dernière société ; que la société MERCUES était tenue de comptabiliser cette créance à son actif, contrepartie du paiement de la caution dans les écritures de bilan ; qu'il est constant que la créance n'a pas été comptabilisée et n'a pas fait l'objet d'une provision pour créance irrécouvrable ou d'une inscription en perte ; que cette omission d'écriture ne peut être regardée comme une erreur comptable dont la société requérante pourrait demander la rectification en invoquant l'insolvabilité de la société Sogem ; que, dès lors, l'administration a réintégré à bon droit ladite somme dans le bénéfice imposable de la société ;

En ce qui l'exercice 1991 :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de l'administration des impôts ou de l'administration des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition ; qu'aux termes de l'article L. 199 du même livre : En matière d'impôts directs et de taxes sur le chiffre d'affaires ou de taxes assimilées, les décisions rendues par l'administration sur les réclamations contentieuses et qui ne donnent pas entière satisfaction aux intéressés peuvent être portées devant le tribunal administratif... ;

Considérant que, dans sa demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Toulouse le 7 mai 1997, la société MERCUES a produit deux décisions, chacune datée du 7 mars 1997, la première rejetant la réclamation du 26 décembre 1996 relative à la réintégration de la somme susmentionnée de 581 949 F (88 717,55 euros) dans le bénéfice imposable de l'exercice 1989 et la seconde rejetant la réclamation du 20 janvier 1997 dirigée contre le complément de taxe sur la valeur ajoutée réclamé pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1991 ; qu'en revanche, les premiers juges n'ont pas été saisis du rejet implicite opposé aux conclusions en décharge du complément d'impôt sur les sociétés de l'exercice 1991, incluses dans ladite réclamation du 20 janvier 1997 ; que, par suite, et faute pour la société requérante d'avoir saisi le tribunal administratif de cette troisième décision, ses conclusions tendant à la décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'exercice 1991 sont irrecevables ;

Sur l'application de l'article 1763 A du code général des impôts :

Considérant qu'aucune amende fiscale n'a été infligée à la société MERCUES sur le fondement de l'article 1763 A du code général des impôts ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que le service lui aurait à tort appliqué cette disposition ne peut qu'être écarté ;

Sur la taxe sur la valeur ajoutée :

Considérant qu'il n'est pas contesté que le délai dans lequel la société MERCUES pouvait présenter sa réclamation relative au complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1991 expirait le 31 décembre 1996 ; que la société requérante a saisi le 22 janvier 1997 le directeur des services fiscaux d'une réclamation relative audit complément de taxe, laquelle se présentait sous la forme d'une lettre datée du 20 janvier 1997 à laquelle était jointe l' ampliation d'une lettre portant la date du 26 décembre 1996 ; que, toutefois, la société requérante n'établit pas que l'original de ce document a été reçu par le service au plus tard le 31 décembre 1996 ; que, par suite, l'administration est fondée à opposer à cette dernière la tardiveté de sa réclamation ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la société MERCUES n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes en décharge des impositions en litige ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la société MERCUES les sommes qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société MERCUES est rejetée.

00BX02899 - 3 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 00BX02899
Date de la décision : 22/01/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme ERSTEIN
Rapporteur ?: M. POUZOULET
Rapporteur public ?: M. CHEMIN
Avocat(s) : SELARL GILBERT F.CASSIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-01-22;00bx02899 ?
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