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05/02/2004 | FRANCE | N°00BX00105

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 5), 05 février 2004, 00BX00105


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 janvier 2000 et 25 février 2000 au greffe de la cour, présentés par M. Pierre X, demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 95/2310 en date du 26 octobre 1999 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1991, ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 janvier 2000 et 25 février 2000 au greffe de la cour, présentés par M. Pierre X, demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 95/2310 en date du 26 octobre 1999 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1991, ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

…………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Classement CNIJ : 19-04-01-02-03-04

19-04-02-01-04-10 C+

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2003 :

- le rapport de M. Laborde, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la notification de redressements :

Considérant, d'une part, que si le contribuable soutient, dans le dernier état de ses écritures, que la notification de redressements du 19 août 1994 comporterait des erreurs sur les années faisant l'objet des redressements, la photocopie de la pièce, grossièrement modifiée, qu'il produit à l'appui de ses dires, ne correspond pas à la copie du même document qu'il a fournie antérieurement avec sa requête introductive d'instance, semblable à celle également produite par l'administration ;

Considérant, d'autre part, que la notification de redressements critiquée mentionne la nature et le montant des rehaussements envisagés et comporte pour les deux chefs de redressements contestés des indications suffisantes permettant au contribuable, qui a d'ailleurs répondu sans demander des précisions complémentaires, d'engager valablement une discussion avec l'administration ; que l'erreur matérielle commise par l'administration sur l'indication de l'article 39 bis au lieu de 39 B du code général des impôts, dont il était fait application, est sans influence sur la régularité de la notification dès lors que les motifs du redressement fondés sur l'article 39 B sont suffisamment explicites ;

Sur la provision :

Considérant qu'aux termes de l'article 39-I du code général des impôts : « Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes les charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : … 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice… » ;

Considérant que le tribunal a rejeté la demande de M. X en constatant que ce dernier n'établissait pas que les créances qu'il avait provisionnées avaient un caractère probablement irrécouvrable à la clôture de l'exercice 1991 ; qu'en appel, le requérant à qui il incombe de justifier des écritures de charge dans leur principe et leur montant, n'apporte aucune pièce de nature à prouver que les sommes qu'il a déduites pour le calcul du bénéfice net auraient le caractère d'une charge déductible, notamment au regard des dispositions du 5° de l'article 39-I du code général des impôts ; que l'administration, qui s'est bornée à demander la justification du bien-fondé de l'inscription de la provision, n'a pas opposé à M. X un acte anormal de gestion ; que le caractère irrécouvrable des créances, invoqué tant en première instance que dans la requête d'appel, ne saurait résulter de la circonstance que l'administration n'a pas, au titre de l'exercice 1992, redressé la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux factures non recouvrées et considérées par M. X comme représentant des créances douteuses ;

Considérant que, dans le dernier état de ses écritures, M. X soutient, d'une part, avoir, à la clôture de l'exercice 1991, comptabilisé non pas une provision pour créances douteuses mais une charge exceptionnelle et, d'autre part, avoir adressé au service des impôts une déclaration de résultats rectificative faisant mention de cette charge ; que, toutefois, il ne justifie pas de la réalité de cette écriture comptable, ni de l'envoi d'une déclaration rectificative, alors que cette preuve ne saurait résulter de la mention portée dans la réponse à la notification de redressements, telle qu'elle résulte de la dernière copie transmise par le requérant à la cour, la première copie jointe à la requête en étant dépourvue ; que, par suite, le moyen tiré de la déduction d'une charge exceptionnelle et non d'une provision doit, en tout état de cause, être écarté ;

Sur les amortissements réputés différés :

Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : « 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant… notamment : … 2° Les amortissements réellement effectués par l'entreprise…, y compris deux qui auraient été différés au cours d'exercices antérieurs déficitaires, sous réserve des dispositions de l'article 39 B » ; qu'en vertu des dispositions de l'article 39 B, « les amortissements régulièrement comptabilisés mais réputés différés en période déficitaire sont compris dans les charges au même titre que les amortissements visés à l'article 39-1-2°, premier alinéa » ; qu'enfin, en application de l'article 156 du même code : « L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé eu égard aux propriétés et aux capitaux que possèdent les membres du foyer fiscal désignés à l'article 6-1 et 3, aux professions qu'ils exercent, aux traitements, salaires, pensions et rentes viagères dont ils jouissent ainsi qu'aux bénéfices de toutes opérations lucratives auxquelles ils se livrent, sous déduction : I. Du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenu ; si le revenu global n'est pas suffisant pour que l'imputation puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur le revenu global des années suivantes jusqu'à la cinquième année inclusivement. » ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 156 que, dans les entreprises industrielles, commerciales ou artisanales relevant de l'impôt sur le revenu, le déficit constaté au titre d'une année est imputé sur les autres revenus de l'exploitant individuel ou, en proportion de ses droits sociaux, de chaque associé pour constituer, en cas d'insuffisance de ces autres revenus, un déficit global déductible du revenu global des années suivantes, jusqu'à la cinquième inclusivement ; que le bénéfice commercial imposable d'une année ne saurait ainsi être diminué du déficit commercial subi au titre d'une année antérieure, lequel, s'il n'a pu être imputé sur les autres revenus du contribuable, entrepreneur individuel ou associé d'une société relevant de l'impôt sur le revenu, de l'année de sa constatation a fait naître un déficit global qui ne peut être déduit que du revenu global des années suivantes ; qu'il ressort également de l'article 39 B précité que les amortissements réputés différés en période déficitaire s'imputent, sauf à perdre définitivement la possibilité de les déduire, sur le premier exercice bénéficiaire ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X a déduit du bénéfice commercial réalisé au titre de l'exercice 1990 un déficit constaté antérieurement par l'entreprise individuelle qu'il exploite, ainsi qu'une part des amortissements réputés différés des exercices 1986 et 1987 ; qu'ainsi qu'il vient d'être dit, ce déficit, s'il n'avait pas été imputé sur les autres revenus du requérant, n'a pu que créer un déficit global reportable sur le revenu global des années suivantes ; que c'est donc à bon droit que l'administration a réintégré, dans le résultat imposable de l'année 1990, ce déficit déduit à tort ; qu'en outre, faute d'avoir imputé sur le bénéfice de l'année 1990 lesdits amortissements, l'entreprise a perdu le droit de les déduire à due concurrence ; que c'est donc également à juste titre que l'administration a limité à la somme de 39 627 F, correspondant à la différence entre lesdits amortissements réputés différés et le bénéfice de l'année 1990, les amortissements susceptibles d'être reportés sur les résultats de l'année 1991 ;

Considérant que la possibilité de réputer différés des amortissements en période déficitaire est une faculté offerte à l'entreprise, qui est libre d'en disposer ou non ; que le simple fait que des amortissements sont pratiqués en comptabilité en période déficitaire ne permet pas d'individualiser ceux que l'entreprise répute différés ; que seule la mention desdits amortissements dans les tableaux que l'entreprise doit joindre, en vertu de l'article 54 du code général des impôts, à la déclaration de résultats marque la décision de différer la déduction d'amortissements ; que cette décision de gestion est opposable à l'entreprise ; qu'il est constant que M. X n'a pas fait apparaître dans les états joints à la déclaration des résultats des exercices 1988 et 1989 les amortissements qu'il prétend avoir entendu différer ; qu'il n'est donc pas fondé, en tout état de cause, à solliciter la déduction de ces amortissements du bénéfice imposable de l'exercice 1991 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

00BX00105 - 2 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 5)
Numéro d'arrêt : 00BX00105
Date de la décision : 05/02/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme ERSTEIN
Rapporteur ?: M. LABORDE
Rapporteur public ?: M. CHEMIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-02-05;00bx00105 ?
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