Vu la requête, enregistrée le 29 février 2000 au greffe de la cour sous le n° 00BX00476, présentée pour Mme Hélène X, demeurant ..., par Me Graveleau, avocat ;
Mme X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement, en date du 7 décembre 1999, par lequel le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande en réduction du complément d'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1992 ;
2°) de prononcer la réduction sollicitée ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel ;
......................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Classement CNIJ : 19-04-02-01-03-03 C
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2004 :
- le rapport de M. Vié, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article 150 A du code général des impôts : Les plus-values effectivement réalisées par des personnes physiques... lors de la cession à titre onéreux de biens ou de droits de toute nature sont passibles... de l'impôt sur le revenu... ; que selon l'article 150 H du même code : La plus-value imposable en application de l'article 150 A est constituée par la différence entre : le prix de cession et le prix d'acquisition par le cédant... ; que, pour l'application de ces dispositions, le prix de cession à retenir pour le calcul de la plus-value réalisée lors de la vente d'un bien immobilier est celui effectivement convenu par les parties et figurant dans l'acte de vente, quelles que soient les conditions dans lesquelles le prix a été ou sera payé ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la S.C.I. Résidence Akiloe ne se serait acquittée que de la somme de 2 500 000 F sur les 9 000 000 F convenus avec Mme X pour l'acquisition, le 24 août 1992, de trois terrains à bâtir sis à Remire-Montjoly (Guyane) est inopérant ;
Considérant que la cour d'appel de Fort-de-France a, par arrêt en date du 17 mars 2003, confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Fort-de-France du 11 décembre 1996 rejetant la demande de Mme X tendant à obtenir l'annulation de la vente des parcelles n'ayant pas fait l'objet d'un règlement ; que la requérante ne peut utilement, en conséquence, se prévaloir de la réponse ministérielle en date du 22 août 1994 à M. Houillon, député, selon laquelle l'anéantissement rétroactif du contrat qui résulte de la résolution de la vente portant sur un immeuble a pour effet de replacer les parties dans la situation antérieure à la vente ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
00BX00476 - 2 -