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05/02/2004 | FRANCE | N°00BX00721

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre (formation a 5), 05 février 2004, 00BX00721


Vu la requête, enregistrée le 31 mars 2000 au greffe de la cour sous le n° 00BX00721, présentée pour M. Daniel X, demeurant ..., par Me Lévèque, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 97/244 en date du 3 février 2000 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 177 438 F à titre d'indemnité de licenciement et aux intérêts moratoires sur ce montant ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir les mesures de licenciement prononcées à son encontre les 28

août 1995 et 9 janvier 1997 ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser les indemnités dem...

Vu la requête, enregistrée le 31 mars 2000 au greffe de la cour sous le n° 00BX00721, présentée pour M. Daniel X, demeurant ..., par Me Lévèque, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 97/244 en date du 3 février 2000 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 177 438 F à titre d'indemnité de licenciement et aux intérêts moratoires sur ce montant ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir les mesures de licenciement prononcées à son encontre les 28 août 1995 et 9 janvier 1997 ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser les indemnités demandées et la somme de 10 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel ;

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Classement CNIJ : 36-12-03-01

36-13-03 C

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2004 :

- le rapport de M. Vié, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Sur le désistement :

Considérant que, par mémoire en date du 2 août 2000, M. X a déclaré abandonner ses conclusions tendant à l'annulation des décisions en dates du 28 août 1995 et 9 janvier 1997 par lesquelles le directeur général de l'Office national des anciens combattants et des victimes de guerre a prononcé son licenciement ; que le désistement de ces conclusions est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

Sur les conclusions aux fins d'indemnités :

Considérant, en premier lieu, que la décision en date du 9 janvier 1997 par laquelle le directeur général de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre a prononcé le licenciement de M. X, agent contractuel engagé comme directeur départemental du service des anciens combattants de la Creuse, a un objet et un fondement identiques à celle du 28 août 1995, que le tribunal administratif de Limoges a annulé pour défaut de motivation ; que cette deuxième décision, qui ne fait que régulariser le vice entachant la première, doit être regardée comme ayant été prise au terme de la procédure disciplinaire engagée à l'encontre de M. X en 1995 ; qu'elle se fonde sur la manière de servir de l'intéressé, jugée de nature à rendre impossible la poursuite de ses fonctions ; que, dans ces conditions, cette nouvelle décision s'analyse, non comme une rupture de contrat à la seule initiative de l'administration, de nature à ouvrir droit à indemnité, mais comme une sanction disciplinaire de licenciement sans préavis ni indemnité visée à l'article 6 du contrat d'engagement de l'intéressé ;

Considérant, en second lieu, que si M. X soutient que son licenciement n'est pas justifié, il ressort des pièces du dossier et notamment du rapport d'inspection remis en 1995 sur la manière de servir de l'agent, que ce dernier a fait preuve de graves négligences dans l'accomplissement de ses tâches et n'a assuré que très partiellement les missions qui lui étaient dévolues ; que, par suite, quand bien même aucune remarque ne lui aurait été faite préalablement sur le fonctionnement du service, la décision en date du 9 janvier 1997 par laquelle le directeur général de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre l'a licencié n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ; qu'il résulte de ce qui précède, en l'absence d'illégalité fautive de l'administration, que M. X ne saurait en tout état de cause demander à bénéficier d'une indemnité de licenciement ; que le rapport d'inspection dont M. X se prévaut, recommandant à l'administration de verser à ce dernier une indemnité de 177 438 F, se fondait sur l'hypothèse où son contrat serait unilatéralement rompu et non sur l'éventualité d'une sanction disciplinaire ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser des indemnités ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. X de ses conclusions aux fins d'annulation pour excès de pouvoir.

Article 2 : Le surplus de la requête de M. X est rejeté.

00BX00721 - 3 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre (formation a 5)
Numéro d'arrêt : 00BX00721
Date de la décision : 05/02/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme ERSTEIN
Rapporteur ?: M. VIE
Rapporteur public ?: M. CHEMIN
Avocat(s) : LEVEQUE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-02-05;00bx00721 ?
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