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10/02/2004 | FRANCE | N°99BX00457

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3eme chambre (formation a 3), 10 février 2004, 99BX00457


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 4 mars 1999, présentée par M. Marc X, demeurant à ... ;

M. X demande à la Cour d'annuler le jugement du 13 novembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande, et indique qu'il sollicite le bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

.......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le règlement (CEE) du Conseil n° 1765/92 du 30 juin 1992 modifié ;

Vu le règlement (CEE) du Con

seil n° 3 508/92 du 27 novembre 1992 modifié ;

Vu le règlement (CEE) de la Commission n° ...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 4 mars 1999, présentée par M. Marc X, demeurant à ... ;

M. X demande à la Cour d'annuler le jugement du 13 novembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande, et indique qu'il sollicite le bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

.......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le règlement (CEE) du Conseil n° 1765/92 du 30 juin 1992 modifié ;

Vu le règlement (CEE) du Conseil n° 3 508/92 du 27 novembre 1992 modifié ;

Vu le règlement (CEE) de la Commission n° 3887/92 du 23 décembre 1992 modifié ;

Vu le décret n° 83- du 28 novembre 1983 relatif aux relations entre l'administration et les usagers ;

Classement CNIJ : 15-08 C

01-03

Vu le code rural ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 janvier 2004 :

- le rapport de Mme Texier, président-assesseur,

- les observations de M. X,

- et les conclusions de Mme Boulard, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'au vu des constatations effectuées lors des contrôles de l'exploitation de M. X, le préfet de la Haute-Garonne a, par un arrêté en date du 29 février 1996, décidé qu'aucune aide ne serait versée à l'intéressé pour la campagne 1995 au titre des surfaces gelées et des surfaces cultivées en tournesol, et que pour la campagne 1996, les aides seraient diminuées de la surface considérée ;

Sur la légalité de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 29 février 1996 :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 du règlement (CEE) n° 1765/92 du Conseil, en date du 30 juin 1992, instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables : 1 - Les producteurs communautaires de cultures arables peuvent revendiquer un paiement compensatoire (...). 2 - Le paiement compensatoire est accordé pour la superficie consacrée aux cultures arables ou au gel des terres (...) ; que selon l'article 10 du même règlement : 1 - Les paiements compensatoires (...) sont versés entre le 16 octobre et le 31 décembre suivant la récolte. 2 - Pour pouvoir bénéficier du paiement compensatoire un producteur doit, au plus tard le 15 mai précédant la récolte en cause : - avoir mis la semence en terre, - avoir introduit une demande. 3 - La demande doit être accompagnée des documents de référence permettant d'identifier les terres considérées (...) : qu'aux termes de l'article 1er du règlement (CEE) n° 3508/92 du Conseil, établissant un système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires : 1 - Chaque état membre crée un système intégré de gestion et de contrôle (...) qui s'applique : a) dans le secteur de la production végétale : - au régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables, établi par le règlement (CEE) n° 1765/92 ; qu'aux termes de l'article 6 du même règlement : 1 - Pour être admis au bénéfice d'un ou plusieurs régimes communautaires soumis aux dispositions du présent règlement, chaque exploitant présente, pour chaque année, une demande d'aides surfaces(...) 2 - La demande d'aides surfaces doit être présentée au cours du premier trimestre de l'année, à une date à fixer par l'Etat membre (...) ; qu'aux termes de l'article 8 du même règlement : 1 - L'Etat membre procède à un contrôle administratif des demandes d'aides (...) ; que selon l'article 6 du règlement (CEE) n° 3887/92 de la Commission, du 23 décembre 1992, portant modalités d'application du système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires : 1 - Les contrôles administratifs et sur place sont effectués de façon à assurer la vérification efficace du respect des conditions pour l'octroi des aides et des primes ; qu'aux termes du paragraphe 2 de l'article 9 du même règlement, applicable à la date de l'arrêté attaqué : 2 - Lorsqu'il est constaté que la superficie déclarée dans une demande d'aides surfaces dépasse la superficie déterminée, le montant de l'aide est calculé sur la base de la superficie effectivement déterminée lors du contrôle. Toutefois, sauf cas de force majeure, la superficie effectivement déterminée est diminuée : - de deux fois l'excédent constaté lorsque celui-ci est supérieur à 2% ou à 2 hectares et égal à 10% au maximum de la superficie déterminée ; - de 30% lorsque l'excédent constaté est supérieur à 10% et égal à 20% au maximum de la superficie déterminée. Au cas où l'excédent constaté est supérieur à 20% de la superficie déterminée, aucune aide liée à la superficie n'est octroyée. Toutefois, s'il s'agit d'une fausse déclaration faite délibérément ou par négligence grave : - l'exploitant en cause est exclu du bénéfice du régime d'aides concerné au titre de l'année civile en cause / et / - en cas d'une fausse déclaration faite délibérément, du bénéfice de tout régime d'aides visé à l'article 1er paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 3508/92 au titre de l'année civile suivante pour une superficie égale à celle pour laquelle sa demande d'aides a été refusée ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 9 du règlement communautaire du 23 décembre 1992, éclairées d'ailleurs par les considérants qui invoquent à leur propos la nécessité d'arrêter des dispositions visant à prévenir et sanctionner de manière efficace les irrégularités et les fraudes et de prévoir des sanctions échelonnées selon la gravité de l'irrégularité commise, que celles-ci ont entendu non seulement prévenir le versement de sommes qui ne seraient pas dues, mais aussi pénaliser les auteurs de déclarations erronées ou frauduleuses ; que tel est le cas, notamment, lorsque la constatation d'un écart entre la déclaration de l'exploitant et le résultat des contrôles administratifs a pour effet de priver l'intéressé d'une part de l'aide plus que proportionnelle à cet écart ou de l'exclure pendant une certaine période du bénéfice de l'aide ; qu'une telle décision, réduisant les droits de manière plus que proportionnelle à l'écart entre les surfaces déclarées et celles effectivement éligibles ou excluant temporairement le déclarant du bénéfice de l'aide revêt le caractère d'une sanction administrative ; que l'article 8 du décret susvisé du 28 novembre 1983 impose de faire précéder une telle sanction d'une procédure contradictoire permettant à l'intéressé d'exercer ses droits de la défense ; qu'une telle procédure implique notamment l'information préalable de l'intéressé et la communication des griefs retenus à son encontre, ainsi que la possibilité d'avoir accès au dossier, de se faire assister d'un conseil et de présenter des observations ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si M. X a été informé des résultats des contrôles diligentés sur son exploitation et a, par courrier du 23 novembre 1995, été invité à rencontrer un représentant de la direction départementale de l'agriculture, avant le prononcé d'une décision définitive, il est constant que l'intéressé n'a pas été informé préalablement des griefs retenus à son encontre ni de la possibilité de se faire assister d'un conseil ; que si, au cours de cet entretien qui a eu lieu le 6 décembre 1995, il a pu mentionner quelques observations sur un document rappelant la chronologie des opérations de contrôle et indiquant sommairement les anomalies détectées, un tel entretien ne peut, dans les circonstances de l'espèce, être regardé comme suffisant, eu égard aux exigences du respect des droits de la défense ; que, par suite, la décision contestée est intervenue sur une procédure irrégulière et doit, pour ce motif, être annulée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ladite décision ;

Sur les conclusions aux fins d'exécution :

Considérant que l'article L. 911-1 du code de justice administrative dispose : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ;

Considérant qu'eu égard au motif qui en constitue le fondement, l'annulation de l'arrêté par lequel le préfet de la Haute-Garonne a décidé qu'aucune aide ne serait versée à M. X au titre de la campagne 1995 implique seulement que soit prise une nouvelle décision, après une nouvelle instruction ; que, par suite, les conclusions de M. X tendant à ce qu'il soit enjoint à l'autorité administrative de lui verser les aides compensatoires dues au titre de la campagne 1995, conformément à sa déclaration de surface, sous astreinte de 500 euros par mois, assorties des intérêts moratoires à compter de la saisine de la juridiction administrative, ne sauraient être accueillies ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, que M. X, pour le compte de qui les conclusions de la requête relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être réputées présentées, n'allègue pas avoir exposé de frais autres que ceux pris en charge par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été accordée ; que, d'autre part, l'avocat de M. X n'a pas demandé la condamnation de l'Etat à lui verser la somme correspondant aux frais exposés qu'il aurait réclamée à son client si ce dernier n'avait pas bénéficié d'une aide juridictionnelle totale ; que, dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant à la condamnation de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être accueillies ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 13 novembre 1998 est annulé, ensemble l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 29 février 1996.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

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99BX00457


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 99BX00457
Date de la décision : 10/02/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MADEC
Rapporteur ?: Mme TEXIER
Rapporteur public ?: Mme BOULARD
Avocat(s) : NOUGAROLIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-02-10;99bx00457 ?
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