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10/02/2004 | FRANCE | N°99BX02684

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3eme chambre (formation a 3), 10 février 2004, 99BX02684


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 6 décembre 1999 et régularisée le 8 décembre 1999 au greffe de la cour, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE TOULOUSE par Me Montazeau, avocat au barreau de Toulouse ;

Le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE TOULOUSE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 96-2179 du 15 septembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision du 5 juillet 1996 par laquelle le directeur du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE TOULOUSE a muté Mme X de l'institut de formation des cadres

de santé à la direction des services de soins infirmiers dudit CENTRE HOSPI...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 6 décembre 1999 et régularisée le 8 décembre 1999 au greffe de la cour, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE TOULOUSE par Me Montazeau, avocat au barreau de Toulouse ;

Le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE TOULOUSE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 96-2179 du 15 septembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision du 5 juillet 1996 par laquelle le directeur du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE TOULOUSE a muté Mme X de l'institut de formation des cadres de santé à la direction des services de soins infirmiers dudit CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE et prononcé une astreinte à l'encontre du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE s'il ne justifie pas dans les trois mois suivant la notification du jugement à intervenir, avoir réintégré celle-ci sur son ancien poste ou sur un poste d'enseignement équivalent ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme X devant le tribunal administratif ;

Classement CNIJ : 36-13-01-02-01C+

54-01-01-01

54-07-01-03-02-03

3°) de condamner Mme X au paiement d'une somme de 5 000 Francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 88-1077 du 30 novembre 1988 portant statuts particuliers des personnels infirmiers de la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 91-1271 du 18 décembre 1991 portant statut particulier des personnels infirmiers surveillants chefs des services médicaux de la fonction publique hospitalière ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 janvier 2004 :

- le rapport de M. Péano, premier conseiller,

- les observations de Mme X ;

- et les conclusions de Mme Boulard, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant que, par décision du 5 juillet 1996, le directeur du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE TOULOUSE a notifié à Mme X, infirmière surveillante-chef, sa mutation de l'institut de formation des cadres de santé, où elle était chargée de fonctions d'enseignement, à la direction des services de soins infirmiers dudit centre hospitalier universitaire où elle a été affectée à une formation à l'accueil téléphonique ; que cette affectation, qui retire à l'intéressée la plus grande partie de ses attributions d'enseignement, constitue un acte faisant grief susceptible de faire l'objet de sa part d'un recours contentieux ; que la fin de non-recevoir opposée en première instance par le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE, tirée de ce que ladite affectation constituerait une mesure d'organisation du service insusceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir, a, dès lors, été écartée à juste titre par le premier juge ;

Sur la légalité de la décision du 5 juillet 1996 :

Considérant que si le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE TOULOUSE fait valoir que la mutation de Mme X est motivée par l'intérêt du service et justifiée notamment par des contraintes budgétaires et par la stagnation des effectifs des élèves de l'institut de formation des cadres de santé, il n'a apporté au soutien de ses allégations aucun élément permettant d'en apprécier la portée ; que, dans ces circonstances, c'est à bon droit que le tribunal administratif de Toulouse a considéré que la réalité des motifs avancés par le centre hospitalier universitaire et tirés de l'intérêt du service n'était pas établie et a, en conséquence, annulé la décision contestée du 5 juillet 1996 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, en vigueur à la date du jugement attaqué : Lorsqu'un jugement ou un arrêt implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel, saisi de conclusions en ce sens, prescrit cette mesure, assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution, par le même jugement ou le même arrêt ; qu'aux termes de l'article L. 8-3 du même code : Saisi de conclusions en ce sens, le tribunal ou la cour peut assortir dans la même décision, l'injonction prescrite en application de l'article L. 8-2 d'une astreinte qu'il prononce dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l'article L. 8-4 et dont il fixe la date d'effet. ;

Considérant que l'annulation, par le jugement attaqué, de la décision du 5 juillet 1996 portant mutation de Mme X de l'institut de formation des cadres de santé à la direction des services de soins infirmiers du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE TOULOUSE impliquait nécessairement que l'intéressée soit réaffectée dans le poste dont elle avait été illégalement privée ; que, saisi par Mme X de conclusions tendant notamment à ce qu'il prescrive une mesure d'exécution du jugement à intervenir assortie d'une astreinte, c'est par une exacte application des dispositions précitées que le tribunal administratif de Toulouse a enjoint au CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE de prononcer sa réaffectation ; que, compte tenu des circonstances de l'espèce, le tribunal a légalement pu assortir cette injonction d'une astreinte, alors même qu'il n'y était pas tenu ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE TOULOUSE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui n'est entaché d'aucune contradiction dans ses motifs, le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision contestée du 5 juillet 1996 et prononcé à son encontre une injonction assortie d'une astreinte s'il ne justifiait pas, dans les trois mois suivant la notification du jugement à intervenir, avoir réaffecté Mme X dans les conditions qu'il a définies ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions susmentionnées font obstacle à ce que Mme X qui n'est pas partie perdante dans l'espèce, soit condamnée à verser au CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE TOULOUSE la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE TOULOUSE à verser à Mme X 150 euros au titre de ces mêmes frais :

DECIDE :

Article 1er : La requête du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE TOULOUSE est rejetée.

Article 2 : Le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE TOULOUSE versera 150 euros à Mme X en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative .

4

99BX02684


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 99BX02684
Date de la décision : 10/02/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MADEC
Rapporteur ?: M. PEANO
Rapporteur public ?: Mme BOULARD
Avocat(s) : MONTAZEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-02-10;99bx02684 ?
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