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12/02/2004 | FRANCE | N°00BX00626

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ere chambre - formation a 3, 12 février 2004, 00BX00626


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 22 mars 2000, présentée pour M. et Mme Y, demeurant ... par la S.C.P. Barrière-Eyquem-Laydeker ;

M. et Mme Y demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 30 novembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande d'annulation du permis de construire délivré le 9 février 1995 par le maire de la commune de Montussan à M. X pour l'édification d'un abri de jardin ;

2°) d'annuler le permis de construire précité et de condamner la commune à leur verser la somme de 10.000

F au titre des frais irrépétibles ;

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Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 22 mars 2000, présentée pour M. et Mme Y, demeurant ... par la S.C.P. Barrière-Eyquem-Laydeker ;

M. et Mme Y demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 30 novembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande d'annulation du permis de construire délivré le 9 février 1995 par le maire de la commune de Montussan à M. X pour l'édification d'un abri de jardin ;

2°) d'annuler le permis de construire précité et de condamner la commune à leur verser la somme de 10.000 F au titre des frais irrépétibles ;

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Classement CNIJ : 68-03-03-02 C

54-06-06-02-01

54-06-06-02-02

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 janvier 2004 :

- le rapport de M. Larroumec, rapporteur ;

- les observations de la SCP Barrière-Eyquem-Laydeker, avocat de M. et Mme Y .

- les observations de Me Danthez, avocat de M. X ;

- et les conclusions de M. Bec, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par décision en date du 13 avril 1987, le maire de la commune de Montussan a refusé le permis de construire demandé par M. X afin de régulariser la construction édifiée en annexe de son habitation au motif que la surface de plancher hors oeuvre totale (S.P.H.O.) était supérieure à quarante mètres carrés ; que M. X a déposé le 21 avril 1987 une déclaration de travaux relative à la même annexe pour une surface déclarée inférieure à quarante mètres carrés ; que le maire ne s'est pas opposé aux dits travaux par décision en date du 21 mai 1987 ; que, par arrêt en date du 11 mai 1994, le Conseil d'Etat a annulé la décision du 21 mai 1987 au motif que le maire de la commune de Montussan ne pouvait pas tenir pour exactes les indications de surface contenues dans la déclaration de travaux compte tenu du motif sur lequel il avait fondé la décision de refus de permis de construire du 13 avril 1987 ;

Considérant qu'aux termes de l'article UC 7 du plan d'occupation des sols : Toute annexe de l'habitation (garage, cellier...) dont la S.P.H.O. ne doit pas excéder 40 m² doit être incorporée ou accolée au volume principal dans le cas de construction nouvelle à usage d'habitation (...) ;

Considérant en premier lieu, que l'annulation contentieuse de la décision du maire de la commune de Montussan en date du 21 mai 1987 ne privait pas l'administration de la possibilité de procéder à la régularisation de la situation de la construction en cause ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la suite de cette annulation contentieuse, l'autorité municipale a fait procéder à un métrage de la construction annexe de M. X par un agent assermenté de la direction départementale de l'équipement ; que la surface de plancher hors oeuvre totale de la construction étant bien inférieure à quarante mètres carrés, le maire de Montussan a pu régulièrement délivrer le 9 février 1995 un permis de construire à M. X sans méconnaître l'autorité de la chose jugée ;

Considérant en deuxième lieu qu'il ressort des pièces du dossier que la construction autorisée par l'arrêté attaqué en date du 9 février 1995 est accolée au bâtiment principal et n'a pas comme il a été précédemment dit une surface de plancher hors oeuvre supérieure à 40 m² ; que si les requérants soutiennent que le calcul de la surface précitée serait erroné, ils n'apportent aucun élément de nature à étayer leur affirmation ; que, par suite, le moyen tiré de la violation de l'article UC 7 du plan d'occupation des sols de la commune de Montussan manque en fait ;

Considérant en dernier lieu que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M et Mme Y ne sont pas fondés à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 précité font obstacle à ce que la commune de Montussan qui n'est pas dans le présent litige la partie perdante soit condamnée à verser à M et Mme Y la somme qu'ils réclament au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner en application de l'article L. 761-1 précité M et Mme Y à verser à M. X la somme de 800 euros au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 761-1 précité que la commune de Montussan qui n'a pas eu recours au ministère d'avocat ne saurait présenter une demande à ce titre sans se prévaloir de frais spécifiques exposés par elle en indiquant leur nature ; que la commune de Montussan ne se prévalant d'aucun frais spécifique, ses conclusions tendant à ce que M. et Mme Y soient condamnés à lui verser la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E

Article 1er : La requête de M. et Mme Y est rejetée.

Article 2 : M. et Mme Y verseront la somme de 800 euros à M. X au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Montussan sont rejetées.

3

00BX00626


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00BX00626
Date de la décision : 12/02/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CHOISSELET
Rapporteur ?: M. LARROUMEC
Rapporteur public ?: M. BEC
Avocat(s) : SCP BARRIERE-EYQUEM-LAYDEKER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-02-12;00bx00626 ?
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