La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/02/2004 | FRANCE | N°00BX00940

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ere chambre - formation a 3, 12 février 2004, 00BX00940


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 25 avril 2000 sous le n° 00BX00940, présentée pour l'association COLLECTIF ALTERNATIVES PYRENEENNES A L'AXE EUROPEEN E7, dont le siège est BP 131 à Oloron-Sainte-Marie Cedex (64404), représentée par son président en exercice ;

L'association COLLECTIF ALTERNATIVES PYRENEENNES A L'AXE EUROPEEN E7 demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 991100 du 7 mars 2000 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques en date du 11

mai 1999 autorisant l'Etat à réaliser les travaux de la déviation de Bedous ent...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 25 avril 2000 sous le n° 00BX00940, présentée pour l'association COLLECTIF ALTERNATIVES PYRENEENNES A L'AXE EUROPEEN E7, dont le siège est BP 131 à Oloron-Sainte-Marie Cedex (64404), représentée par son président en exercice ;

L'association COLLECTIF ALTERNATIVES PYRENEENNES A L'AXE EUROPEEN E7 demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 991100 du 7 mars 2000 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques en date du 11 mai 1999 autorisant l'Etat à réaliser les travaux de la déviation de Bedous entre le lieu-dit Casteigbou et le Trou des Fées ;

2°) d'ordonner le sursis à exécution dudit jugement ;

3°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 11 mai 1999 ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 15.000 F au titre de la procédure de sursis à exécution et une somme de 15.000 F au titre de l'appel au fond ;

...............................................................................................

Classement CNIJ : 27-02-01 C

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 82-653 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs et le décret n° 84-617 du 17 juillet 1984 pris pour son application ;

Vu la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne ;

Vu la loi n° 92-2 du 3 janvier 1992 sur l'eau et les décrets n° 93-742 et 93-743 du 20 mars 1993 pris pour son application, modifiés ;

Vu la loi n° 95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement et la protection de l'environnement ;

Vu le décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 modifié par le décret n° 93-245 du 25 février 1993 ;

Vu le décret n° 85-453 du 23 avril 1985 pris pour l'application de la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement ;

Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 janvier 2004 :

- le rapport de Mme Hardy, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Bec, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par le jugement attaqué en date du 7 mars 2000, le tribunal administratif Pau a rejeté la demande de l'association COLLECTIF ALTERNATIVES PYRENEENNES A L'AXE EUROPEEN E7 tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques du 11 mai 1999 portant autorisation de travaux de réalisation de la déviation de Bedous et d'ouvrages provisoires de type batardeaux dans le cadre de la modernisation de la route nationale 134 ; que l'association COLLECTIF ALTERNATIVES PYRENEENNES A L'AXE EUROPEEN E7 interjette appel de ce jugement ;

Considérant que le régime d'autorisation administrative institué dans un but de police par l'article 10 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau, d'une part, et les règles relatives à l'expropriation pour cause d'utilité publique, d'autre part, constituent des législations ayant des objets différents et qui donnent lieu à des décisions administratives distinctes ; qu'en conséquence, c'est à bon droit que le tribunal administratif a jugé que les moyens tirés de l'illégalité dont serait entaché le décret du 28 septembre 1995 ayant déclaré d'utilité publique les travaux d'aménagement de la déviation de Bedous ne pouvaient être utilement invoqués au soutien de conclusions dirigées contre l'arrêté préfectoral litigieux qui se borne à autoriser l'Etat à effectuer des travaux en application de la loi du 3 janvier 1992 sur l'eau ;

Considérant que l'association requérante ne peut, en tout état de cause, utilement invoquer les dispositions de l'article 8 bis de la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement, cet article ayant été abrogé par l'article 3 de la loi n° 95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement et la protection de l'environnement ; qu'aucune autre disposition législative ou réglementaire n'impose la désignation en tant que commissaire enquêteur, dans le cadre de l'enquête préalable à une autorisation de travaux en application de la loi sur l'eau, du commissaire enquêteur ou d'un des membres de la commission d'enquête désignés dans le cadre de la procédure de déclaration d'utilité publique, ces deux procédures étant, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, indépendantes ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la désignation de deux commissaires enquêteurs différents pour les deux procédures aurait été de nature à nuire à l'information du public ; que l'autorisation de travaux litigieuse ayant une finalité propre et constituant un projet autonome de travaux, l'enquête publique préalable à ladite autorisation n'avait pas à porter sur l'ensemble des travaux d'aménagement de la route nationale 134 ; que la circonstance qu'une permanence supplémentaire a été organisée dans la commune de Bedous n'est pas constitutive d'une rupture d'égalité entre les citoyens de nature à entacher d'irrégularité l'enquête publique dès lors qu'une permanence du commissaire enquêteur a été organisée dans chacune des quatre communes concernées par les travaux en cause ; que les dispositions de l'article 11 du décret n° 85-453 du 23 avril 1985 n'imposent pas, en cas de pluralité de lieux d'enquête, de désigner un siège unique de l'enquête ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la désignation des mairies des quatre communes concernées comme sièges de l'enquête publique a été de nature à empêcher le public de consulter les pièces du dossier et de faire connaître ses observations ; que l'arrêté de mise à l'enquête, qui précise les conditions dans lesquelles les personnes concernées peuvent demander les conclusions motivées du commissaire enquêteur, ne méconnaît pas les dispositions de l'article 11 5° du décret du 23 avril 1985 ; que, dans ces conditions, les moyens tirés de l'irrégularité de l'enquête publique doivent être écartés ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 93-742 du 29 mars 1993 : Toute personne souhaitant réaliser une installation, un ouvrage, des travaux ou une activité soumise à autorisation adresse une demande au préfet du département ou des départements où ils doivent être réalisés ; Cette demande, remise en sept exemplaires, comprend : ... 4° Un document indiquant, compte tenu des variations saisonnières et climatiques, les incidences de l'opération sur la ressource en eau, le milieu aquatique, l'écoulement, le niveau et la qualité des eaux, y compris de ruissellement, ainsi que sur chacun des éléments mentionnés à l'article 2 de la loi du 3 janvier 1992 susvisée, en fonction des procédés mis en oeuvre, des modalités d'exécution des travaux ou de l'activité, du fonctionnement des ouvrages ou installations, de la nature, de l'origine et du volume des eaux utilisées ou concernées. Ce document précise, s'il y a lieu, les mesures compensatoires ou correctives envisagées et la compatibilité du projet avec le schéma directeur ou le schéma d'aménagement et de gestion des eaux et avec les objectifs de qualité des eaux prévus par le décret du 19 décembre 1991 susvisé. Si ces informations sont données dans une étude d'impact ou une notice d'impact, celle-ci remplace le document exigé à l'alinéa précédent... ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le document soumis à l'enquête publique qui a précédé l'adoption de l'arrêté litigieux ne répondrait pas aux prescriptions posées par les dispositions précitées ; que ces dispositions n'exigent pas que le document soumis à enquête présente les caractéristiques d'une étude d'impact telles qu'elles sont définies par les dispositions de l'article 2 du décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 pris pour l'application de la loi n° 76-663 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature ; que, par suite, les moyens tirés de ce que l'étude produite au dossier ne prenait pas en compte les risques du trafic de matières dangereuses pour la population et l'environnement et ne comprenait pas les raisons pour lesquelles le projet présenté a été retenu, l'estimation des dépenses, l'analyse des méthodes utilisées pour évaluer les effets du projet sur l'environnement et le résumé non technique doivent être écartés ; que si l'association requérante soutient que l'enquête hydraulique ne présente pas d'étude globale, elle n'invoque aucune disposition législative ou réglementaire qui aurait été méconnue et qui rendrait obligatoire une telle étude ;

Considérant qu'aux termes du 3e alinéa de l'article 4 du décret du 29 mars 1993, dans sa rédaction issue du décret n° 95-1204 du 11 novembre 1995 : L'arrêté préfectoral ou inter-préfectoral pris en application de l'article R. 11-4 ou R. 11-14-5 désigne les communes où un dossier et un registre d'enquête doivent être tenus à la disposition du public ; cet arrêté est en outre publié par voie d'affiches dans les communes sur le territoire desquelles l'opération est projetée ainsi que les autres communes où l'opération paraît de nature à faire sentir ses effets de façon notable sur la vie aquatique, notamment des espèces migratrices, ou sur la qualité, le régime, le niveau ou le mode d'écoulement des eaux. ; qu'aux termes de l'article 8 de ce texte : Le préfet statue dans les trois mois du jour de réception par la préfecture du dossier de l'enquête transmis par le commissaire enquêteur ou par le président de la commission d'enquête. En cas d'impossibilité de statuer dans ce délai, le préfet, par arrêté motivé, fixe un délai complémentaire, qui ne peut être supérieur à deux mois. ; qu'aux termes de l'article 9 dudit décret : Le préfet coordonnateur de bassin soumet à l'avis de la mission déléguée de bassin les demandes d'autorisation concernant les opérations entrant dans la catégorie des ouvrages installations, travaux ou activités dont les effets prévisibles sont suffisamment importants pour qu'ils nécessitent son intervention ; qu'aux termes des dispositions de l'article 13 du même décret, applicables à la date de l'arrêté contesté : l'arrêté d'autorisation fixe la durée de validité de celle-ci. Il fixe également les moyens d'analyse, de mesure et de contrôle de l'ouvrage, de l'installation, des travaux ou de l'activité et de surveillance de leurs effets sur l'eau et le milieu aquatique, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs résultats sont portés à la connaissance du préfet. Il fixe en outre, s'il y a lieu, les moyens d'intervention dont doit disposer, à tout moment, le bénéficiaire de l'autorisation en cas d'incident ou d'accident ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les travaux dont s'agit affecteraient de façon notable la vie aquatique, ou la qualité, le régime, le niveau ou le mode d'écoulement du Gave d'Aspe ; que, par suite, en limitant l'enquête publique aux seules communes affectées par les travaux, le préfet n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article 4 du décret du 29 mars 1993 ; que si les dispositions de l'article 8 de ce décret font obligation au préfet, sauf pour celui-ci à proroger la durée d'examen par arrêté motivé, de statuer dans un délai de trois mois à compter de la réception à la préfecture du dossier de l'enquête, l'expiration de ce délai ne fait pas naître une décision implicite et ne dessaisit pas l'autorité administrative qui reste tenue de statuer sur la demande d'autorisation de travaux qui lui a été présentée ; que, par suite, la circonstance que l'arrêté litigieux soit intervenu plus de trois mois après le dépôt à la préfecture du dossier d'enquête publique sans qu'un arrêté de prolongation ait été pris est sans influence sur la légalité de la décision contestée ; qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 9 du décret du 29 mars 1993 que l'avis de la mission déléguée de bassin sur les demandes d'autorisation faites en application de la loi sur l'eau n'est imposé, à peine d'irrégularité de l'autorisation délivrée, que lorsque les effets prévisibles des installations, travaux ou ouvrages pour lesquels l'autorisation est sollicitée, sont suffisamment importants pour nécessiter une coordination interrégionale ou une information au niveau national des autorités chargées de la planification dans le domaine de l'eau ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les travaux projetés, qui portent sur 6,5 km, sont susceptibles d'avoir des effets rendant nécessaires une coordination interrégionale ou une information au niveau national des autorités chargées de la planification dans le domaine de l'eau ; que, par suite, l'absence de consultation de la mission déléguée de bassin n'est pas de nature à entacher d'irrégularité l'arrêté litigieux ; que, par l'article 7 de l'arrêté contesté, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a fixé la durée de validité de l'autorisation accordée ; que, par l'article 3 du même arrêté, il a prescrit les modalités techniques relatives aux phases de réalisation des travaux et des ouvrages provisoires de type batardeaux afin d'assurer la protection des eaux et de la faune piscicole ; que, par l'article 4, le préfet a prescrit les dispositions techniques imposées à l'exploitation de la déviation routière par la collecte et le traitement des eaux de ruissellement en prévoyant notamment que le pétitionnaire devra mettre en place, outre des caniveaux et des buses, des bassins et des fossés de décantation ainsi que des bassins déshuileurs et qu'en cas de pollution accidentelle lesdits bassins et fossés devront être isolés du Gave et de ses affluents par fermeture manuelle de vannes étanches ; que dans ce même article le préfet a précisé les normes à respecter par les ouvrages de collecte et de traitement ainsi que les modalités d'entretien et de surveillance de ces ouvrages et les conditions dans lesquelles les résultats des contrôles sont portés à la connaissance des autorités administratives ; qu'ainsi ces prescriptions, qui ne méconnaissent pas les dispositions de l'article 13 du décret n°93-742 du 29 mars 1993, sont suffisantes pour satisfaire au respect des règles posées par la loi sur l'eau et assurer un contrôle et une surveillance des effets de l'ensemble de l'opération en cause sur l'eau et le milieu aquatique ;

Considérant que l'autorisation de travaux litigieuse ne constitue ni un document d'urbanisme ni une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le code de l'urbanisme ; que, par suite, l'association requérante ne peut utilement invoquer, à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de ladite autorisation, les moyens tirés du non respect des dispositions de l'article L. 145-3-II du code de l'urbanisme applicables dans les zones de montagne définies par la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 et de l'article L. 111-1-1 du même code ;

Considérant qu'aux termes de l'article 78 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985, alors applicable : Dans les zones de montagne, en l'absence de plans d'exposition aux risques naturels prévisibles, les documents d'urbanisme ainsi que les projets de travaux, constructions ou installations soumis à une demande d'autorisation ou à une décision de prise en considération tiennent compte des risques naturels spécifiques à ces zones, qu'il s'agisse de risques préexistants connus ou de ceux qui pourraient résulter des modifications de milieu envisagées. Cette prise en compte s'apprécie en fonction des informations dont peut disposer l'autorité compétente ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'autorisation litigieuse a été précédée d'une étude hydraulique analysant avec précision les effets du projet sur l'écoulement des eaux en cas d'inondation ; que l'arrêté litigieux a prescrit des dispositions en cas de montée des eaux tant en ce qui concerne les différentes phases de réalisation des travaux qu'en ce qui concerne l'exploitation de la déviation routière elle-même ; qu'ainsi les risques naturels spécifiques à la zone dans laquelle sont situés les travaux en cause ont été suffisamment pris en compte ; que si l'association requérante soutient que le projet méconnaît les dispositions du plan de prévention des risques naturels prévisibles de la commune de Bedous en vertu desquelles sont autorisés, sous réserve de ne pas aggraver les risques ni d'en provoquer de nouveaux, les travaux d'équipements publics sous réserve de ne pouvoir les implanter ailleurs et à condition qu'ils n'offrent qu'une vulnérabilité restreinte et que leurs conditions d'implantation fassent l'objet d'une étude préalable par les services compétents , aucun élément du dossier ne permet d'établir que les ouvrages objets de l'autorisation litigieuses, pour lesquels plusieurs hypothèses d'implantation ont été examinées et dont il ressort des pièces du dossier qu'ils n'ont qu'un impact négligeable sur la propagation des crues, auraient pu être implantés à d'autres endroits ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'association COLLECTIF ALTERNATIVES PYRENEENNES A L'AXE EUROPEEN E7 n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Pyrénées Atlantiques en date du 11 mai 1999 ; que les conclusions de l'association requérante tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement sont, dès lors, devenues sans objet ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à l'association requérante la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de l'association COLLECTIF ALTERNATIVES PYRENEENNES A L'AXE EUROPEEN E7 est rejetée.

4

00BX00940


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00BX00940
Date de la décision : 12/02/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CHOISSELET
Rapporteur ?: Mme HARDY
Rapporteur public ?: M. BEC
Avocat(s) : ARRUE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-02-12;00bx00940 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award