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16/02/2004 | FRANCE | N°01BX00397

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5eme chambre (formation a 3), 16 février 2004, 01BX00397


Vu, enregistrée au greffe de la cour le 19 février 2001, la requête présentée pour M. et Mme X demeurant ... ;

M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 14 novembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux, après avoir prononcé un non-lieu à statuer à concurrence du dégrèvement accordé en cours d'instance par le directeur des services fiscaux, a rejeté le surplus de leurs conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et du complément de taxe sur la valeur ajoutée auxquels ils ont

té assujettis au titre des années 1990, 1991 et 1992, et de surseoir à son exécut...

Vu, enregistrée au greffe de la cour le 19 février 2001, la requête présentée pour M. et Mme X demeurant ... ;

M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 14 novembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux, après avoir prononcé un non-lieu à statuer à concurrence du dégrèvement accordé en cours d'instance par le directeur des services fiscaux, a rejeté le surplus de leurs conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et du complément de taxe sur la valeur ajoutée auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1990, 1991 et 1992, et de surseoir à son exécution ;

2°) de leur accorder la décharge des impositions contestées ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 20 000 F sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

..........................................................................................................................................

Classement CNIJ : 19-04-02-05-02 C

19-01-03-01-02

19-01-04-03

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 janvier 2004 :

- le rapport de Mme Viard ;

- les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'invité, par lettre du service en date du 24 septembre 1992, à fournir des explications sur la nature et le détail des frais portés sur ses déclarations de bénéfices non commerciaux, M. X, expert judiciaire, s'est rendu dans les bureaux de l'administration où il a fourni oralement les informations demandées en précisant qu'il ne tenait pas de comptabilité ; qu'il suit de là que l'administration s'est, en la circonstance, bornée à faire usage du droit que lui confèrent les dispositions de l'article L.10 du livre des procédures fiscales de contrôler sur pièces les déclarations du contribuable ; que, par suite, M. X, qui a fait l'objet d'une vérification de comptabilité pour la période allant du 1er janvier 1990 au 31 décembre 1992 en vertu d'un avis de vérification qui lui a été adressé le 8 septembre 1993, n'est pas fondé à soutenir que cette vérification est irrégulière dans la mesure où elle aurait débuté en septembre 1992 ;

Sur la charge de la preuve :

Considérant que M. X n'a pu présenter la comptabilité afférente à son activité professionnelle d'expert judiciaire ; qu'il ne peut, par suite, obtenir, en application des dispositions de l'article L.192 du livre des procédures fiscales, la décharge ou la réduction des impositions mises à sa charge qu'en démontrant leur caractère exagéré ;

Sur le bien-fondé des impositions litigieuses :

Considérant, en premier lieu, que M. X soutient que l'administration fiscale aurait surévalué, lors de la reconstitution du chiffre d'affaires à laquelle elle a procédé, ses recettes professionnelles ; que, toutefois, d'une part, s'agissant des sommes qui correspondraient au remboursement d'un prêt en numéraire qu'il aurait accordé en 1989 à son beau-fils, l'attestation qu'il produit à l'appui de ses dires, qui est postérieure à la vérification de comptabilité dont il a fait l'objet, ne permet pas d'établir la réalité du prêt allégué ; que, d'autre part, s'agissant des salaires versés à son épouse et à lui-même par la société LAMDC gérée par cette dernière, dont il est associé et salarié, il n'établit pas que leurs montants aient été supérieurs à ceux comptabilisés par le vérificateur à partir des crédits figurant sur son compte bancaire professionnel, sur lequel, selon ses propres dires, l'ensemble de ces salaires étaient versés ; qu'enfin, et alors que les remboursements provenant de l'organisme de Sécurité sociale du requérant ont déjà été déduits des crédits figurant sur ce compte, il n'établit pas la réalité des autres remboursements qu'il allègue ;

Considérant, en second lieu, que si M. X soutient que le montant des charges retenues par l'administration serait inférieur à celui qu'il a effectivement engagé, d'une part, il n'apporte aucun justificatif de nature à établir que le montant des honoraires qu'il a rétrocédé à la société LAMDC serait supérieur à celui retenu en dernier lieu par l'administration fiscale, et d'autre part, il ne produit aucun élément de nature à établir que les frais de voyage et de réception dont il demande la déduction auraient un caractère professionnel ;

Sur les pénalités :

Considérant que l'administration fiscale a assorti les redressements litigieux des pénalités de mauvaise foi du fait de l'absence de comptabilité, de la dissimulation de recettes importantes et de la déduction de frais non acquittés ; que les manquements ainsi constatés, qui ne consistent pas uniquement, comme le soutient M. X, en un simple décalage dans le temps de la comptabilisation des recettes et des dépenses, justifient le bien fondé des pénalités dont les redressements litigieux ont été assortis ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas la partie perdante soit condamné à verser à M. et Mme X la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

- 2 -

01BX00397


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 01BX00397
Date de la décision : 16/02/2004
Sens de l'arrêt : Maintien de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme VIARD
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : MOREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-02-16;01bx00397 ?
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