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17/02/2004 | FRANCE | N°00BX01229

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2eme chambre (formation a 3), 17 février 2004, 00BX01229


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 2 juin 2000 sous le n°'00BX01229, présentée par M. Christian X, demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

- d'annuler le jugement du 20 avril 2000 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses requêtes tendant d'une part à l'annulation de la décision en date du 18 novembre 1998 par laquelle le conseil de discipline du lycée agricole Restat de Sainte Livrade a exclu son fils de l'établissement et la décision du 15 décembre 1998 par laquelle le directeur régional de l

'agriculture de l'Aquitaine a confirmé cette exclusion et, d'autre part, a...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 2 juin 2000 sous le n°'00BX01229, présentée par M. Christian X, demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

- d'annuler le jugement du 20 avril 2000 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses requêtes tendant d'une part à l'annulation de la décision en date du 18 novembre 1998 par laquelle le conseil de discipline du lycée agricole Restat de Sainte Livrade a exclu son fils de l'établissement et la décision du 15 décembre 1998 par laquelle le directeur régional de l'agriculture de l'Aquitaine a confirmé cette exclusion et, d'autre part, au versement d'une indemnité de 30 000 francs en réparation de ses préjudices matériel et moral ;

- de faire droit à ses demandes ;

...............................................................................................

Classement CNIJ : 30-02-04 B

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 2004 :

- le rapport de Mme Balzamo, conseiller ;

- et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité :

Considérant que par mémoire enregistré au greffe de la cour le 18 août 2003, M. Rémi X a déclaré reprendre l'instance engagée par M. Christian X, son père, à l'encontre des sanctions disciplinaires dont il a fait l'objet alors qu'il était mineur ; que le ministre de l'Agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales n'est donc pas fondé à soutenir que, M. Rémi X étant devenu majeur, la requête présentée par M. Christian X n'est pas recevable ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article R 741-7 du code de justice administrative : Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience. ; qu'il résulte de ces dispositions que la circonstance que la signature du président de la formation de jugement et du rapporteur ne figuraient pas dans la copie du jugement adressée à M. X est sans effet sur la régularité dudit jugement ;

Sur les décisions du 18 novembre 1998 et du 15 décembre 1998 :

Considérant qu'aux termes de l'article R 811-42 du code rural relatif à la procédure disciplinaire suivie à l'encontre des élèves des centres d'enseignement et de formation agricoles : Le conseil de discipline est réuni à l'initiative du directeur. Il peut prononcer, selon la gravité des faits : a) l'avertissement avec inscription au dossier ; b) l'exclusion temporaire de l'établissement ; c) l'exclusion définitive de l'établissement. Il peut être fait appel de cette dernière sanction dans un délai de huit jours auprès du directeur régional de l'agriculture et de la forêt, qui décide, après avis d'une commission régionale réunie sous sa présidence. (...) La décision du directeur régional de l'agriculture et de la forêt doit intervenir dans un délai d'un mois à compter de la date de réception de l'appel. (...) ;

Considérant, en premier lieu, que le recours devant le directeur régional de l'agriculture et de la forêt, organisé par les dispositions précitées du code rural, doit être formé avant tout recours contentieux ; que la décision du 18 novembre 1998 par laquelle le conseil de discipline du lycée agricole Restat de Sainte-Livrade a exclu définitivement M. X de cet établissement a fait l'objet d'un recours devant le directeur régional de l'agriculture et de la forêt de l'Aquitaine ; que ce recours a été rejeté par une décision du 15 décembre 1998 qui s'est substituée à la décision du conseil de discipline et qui était seule susceptible de faire l'objet d'un recours contentieux ; que, dès lors, M. X n'est pas recevable à demander l'annulation de la décision du 18 novembre 1998 ; qu'il n'est donc pas fondé à se plaindre que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 18 novembre 1998 ;

Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal de la réunion, que la décision du 15 décembre 1998 en litige, confirmant la sanction prononcée à l'encontre de M. X a été prise par la commission régionale présidée par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt ; qu'au regard des dispositions précitées du code rural, le directeur régional de l'agriculture et de la forêt était seul compétent pour prendre une telle décision ; que, par suite, la décision du 15 décembre 1998 en litige doit être annulée comme entachée d'incompétence ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation de la décision susvisée du 15 décembre 1998 ;

Sur les conclusions tendant à l'octroi d'indemnités :

Considérant que si M. X fait valoir qu'il renouvelle sa demande de réparation de préjudice initialement présentée devant le tribunal, il ne justifie pas devant la cour de la réalité et de l'étendue du préjudice invoqué ; que, dès lors, lesdites conclusions ne peuvent être accueillies ;

Sur l'application de l'article L 741-2 du code de justice administrative :

Considérant que les passages du courrier adressé par M. X au président du tribunal administratif de Bordeaux, en date du 25 mai 2000, joint au présent dossier, commençant par les termes je confirme que le tribunal administratif de Bordeaux... et finissant par ...déjà mises en évidence dans mon cas personnel présentent un caractère injurieux ; qu'il y a lieu d'en prononcer la suppression par application des dispositions de l'article L 741-2 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 20 avril 2000 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de M. X tendant à l'annulation de la décision du 15 décembre 1998.

Article 2 : La décision en date du 15 décembre 1998 est annulée.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Les passages du courrier de M. X du 25 mai 2000 commençant par les termes je confirme que le tribunal administratif de Bordeaux... et finissant par ...déjà mises en évidence dans mon cas personnel sont supprimés.

4

N° 00BX01229


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 00BX01229
Date de la décision : 17/02/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: Mme BALZAMO
Rapporteur public ?: M. REY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-02-17;00bx01229 ?
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