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17/02/2004 | FRANCE | N°01BX01062

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2eme chambre (formation a 3), 17 février 2004, 01BX01062


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 23 avril 2001, présentée pour Mlle Olivia X, demeurant ..., par Me Bories, avocat au barreau de Toulouse ;

Mlle X demande à la cour :

1° d'annuler le jugement du 6 février 2001 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 20 juillet 2000 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ;

2° d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3° d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre

de séjour sous astreinte de 500 F par jour à compter de la notification de l'arrêt à inter...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 23 avril 2001, présentée pour Mlle Olivia X, demeurant ..., par Me Bories, avocat au barreau de Toulouse ;

Mlle X demande à la cour :

1° d'annuler le jugement du 6 février 2001 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 20 juillet 2000 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ;

2° d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3° d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 500 F par jour à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

...............................................................................................

Classement CNIJ : 335-01-03-04 C

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 20 février 2003, à 12 heures ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Bordeaux en date du 6 juin 2001 admettant Mlle X à l'aide juridictionnelle totale ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 2004 :

- le rapport de M. Bayle, conseiller ;

- et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par l'arrêté attaqué du 20 juillet 2000, le préfet de la Haute-Garonne a refusé à Mlle X, de nationalité centrafricaine, la délivrance d'un titre de séjour aux motifs qu'elle ne pouvait présenter un visa d'entrée en France de long séjour, que son inscription dans un établissement scolaire n'était pas de nature à régulariser son séjour sur le territoire français et qu'elle n'était pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine ;

Considérant que Mlle X soutient qu'ayant statué le 20 juillet 2000 sur la demande de titre de séjour qu'elle avait présentée le 2 avril 1999, le préfet n'a pu prendre en considération le fait qu'elle ait obtenu le brevet d'études professionnelles des métiers de la comptabilité et qu'elle poursuive des études sérieuses ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que cette autorité était informée de la situation exacte de l'intéressée à la date à laquelle a été prise la décision contestée ; que la circonstance que Mlle X ait obtenu un diplôme et continue ses études n'est pas de nature à faire regarder cette décision comme entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant que, si Mlle X, qui invoque les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, fait valoir que deux de ses soeurs vivent en France où elle poursuit sa scolarité et que l'état de santé de son père, lequel a été autorisé à séjourner dans ce pays, nécessite sa présence, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressée, célibataire sans enfant et dont de nombreux frères et soeurs résident dans leur pays d'origine, aurait en France le centre de ses attaches familiales et que sa présence serait rendue indispensable par l'état de santé de son père ; qu'ainsi, compte tenu de ces circonstances et des conditions de séjour de l'intéressée en France, l'arrêté attaqué n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, ledit arrêté n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention susmentionnée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 20 juillet 2000 ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mlle Maurice Olivia X est rejetée.

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N° 01BX01062


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 01BX01062
Date de la décision : 17/02/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. BAYLE
Rapporteur public ?: M. REY
Avocat(s) : BORIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-02-17;01bx01062 ?
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