Vu la requête, enregistrée le 7 avril 2000 au greffe de la cour sous le n° 00BX00783, présentée par M. X... X, demeurant ... ;
M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement, en date du 3 mars 2000, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1994 ;
2°) prononcer la décharge demandée ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Classement CNIJ : 19-03-03-01 C
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2004 :
- le rapport de M. Vié, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du Gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1390 du code général des impôts : Les titulaires de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-2 ou à l'article L. 815-3 du code de la sécurité sociale sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties dont ils sont passibles à raison de leur habitation principale. ;
Considérant que les premiers juges ont estimé que M. X n'établissait pas que l'immeuble qu'il possédait au ... à Villeneuve-sur-Lot (Lot-et-Garonne) était sa résidence principale, et qu'il ne pouvait, dans ces conditions, bénéficier de l'exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties prévue à l'article 1390 du code général des impôts et étendue, par la doctrine administrative, aux titulaires d'une allocation d'adulte handicapé ; que la seule circonstance que M. X aurait demandé à bénéficier d'une installation téléphonique, le 25 novembre 1994, dans cet immeuble n'est pas suffisante pour établir qu'il avait à cette adresse son habitation principale ; que ni la circonstance qu'il ne serait pas à la charge de ses parents, ni celle qu'il aurait entrepris lui-même des travaux dans cet immeuble, pas plus que celle qu'il aurait bénéficié d'un prêt pour acquérir ce logement ne sont de nature à conforter cette démonstration ; qu'en se bornant à produire des factures d'électricité, d'eau et de téléphone afférentes aux années postérieures à 1994, le requérant ne critique pas utilement le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 3 mars 2000 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
00BX00783 - 2 -