Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 22 mai 2000 sous le n° 00BX01140, présentée par M. René X, demeurant ... ;
M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 6 avril 2000 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit reclassé comme receveur de La Poste au niveau immédiatement supérieur à la catégorie III/3, avec effet au 1er janvier 1997, et à ce que La Poste soit condamnée à lui payer un franc symbolique ainsi qu'une somme correspondant à une année de traitement de receveur employé à ce niveau ;
2°) de faire droit à ses demandes ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Classement CNIJ : 36-09 C
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2004 :
- le rapport de M. Pouzoulet, premier conseiller ;
- les observations de M. X ;
- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du Gouvernement ;
Considérant que, pour rejeter la requête de M. X, le tribunal administratif de Limoges a constaté que les conclusions de ce dernier n'étaient dirigées contre aucune décision préalable ; qu'en appel, le requérant ne peut être regardé comme contestant utilement l'irrecevabilité qui lui a été opposée en se bornant à invoquer une correspondance du 5 mars 1997, ayant seulement pour objet une mise en demeure de prendre enfin en considération... l'entrave illégale par abus de pouvoir au bon déroulement de (sa) carrière avec discrimination publique, morale et pécuniaire ; qu'en tout état de cause, ne sont établis, ni le caractère irrégulier du blâme dont l'intéressé a fait l'objet le 6 mai 1991, lequel a été automatiquement effacé de son dossier au bout de trois ans en application de l'article 66 de la loi susvisée du 11 janvier 1984, ni le traitement discriminatoire dont M. X prétend avoir été victime, ni, a fortiori, le préjudice résultant des effets sur la suite de sa carrière des discriminations alléguées dont l'intéressé demande réparation sans faire état du lien de causalité entre ledit préjudice et de telles mesures ;
Considérant qu'il suit de là que la requête de M. X ne peut qu'être rejetée ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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