Vu la requête, enregistrée le 1er décembre 2000 au greffe de la cour sous le n° 00BX02773, présentée par le CERCLE MIXTE DE GARNISON DE LIMOGES, ayant son siège ..., représenté par le président de son conseil d'administration ;
Le CERCLE MIXTE DE GARNISON DE LIMOGES demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement, en date du 28 septembre 2000, par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande en décharge de la taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre des années 1995, 1997 et 1998 ;
2°) d'ordonner qu'il soit sursis au paiement de l'imposition contestée ;
3°) de prononcer la décharge sollicitée ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Classement CNIJ : 19-03-031 C
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2004 :
- le rapport de M. Vié, premier conseiller ;
- les observations de M. X... ;
- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1407 du code général des impôts : I - La taxe d'habitation est due : ... 3°) pour les locaux meublés sans caractère industriel ou commercial occupés par les organismes de l'État, des départements et des communes, ainsi que par les établissements publics autres que ceux visés à l'article 1408-II-1° ;
Considérant que le CERCLE MIXTE DE GARNISON DE LIMOGES est une personne morale de droit public assujettie, à bon droit, sur le fondement de l'article 1407-I-3° du code général des impôts, à la taxe d'habitation pour les locaux meublés sans caractère industriel et commercial dont il disposait pour son activité pendant les années d'imposition en litige ; que, pour soutenir néanmoins qu'il y avait lieu d'exclure de l'assiette de la taxe la surface afférente à son activité, unique, de bar et d'hébergement, le Cercle se prévaut, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des dispositions de la documentation administrative de base 6 A-2 74, reprise par la doctrine 6 D-113 ; que cette documentation, après avoir rappelé dans la partie A (principes généraux) de sa section 3 relative aux organismes d'État qu'en vertu de l'article 1407- I-3° susmentionné, les organismes d'État sont soumis à la taxe d'habitation pour les locaux meublés dont ils disposent lorsque ceux-ci ne sont pas agencés en vue de l'exercice d'une activité industrielle et commerciale, se réfère à titre d'exemple aux locaux servant à l'administration des collectivités privées tels qu'ils sont énumérés à la section 2 précédente (D-1221) ; que cette section mentionne non seulement les locaux à usage de salles de réunion et de bureaux administratifs, mais également les locaux assimilés tels que les cantines d'entreprises et autres installations de caractère social ; que la doctrine invoquée ne saurait donc être interprétée comme excluant du champ d'application de la taxe d'habitation les locaux des organismes d'État affectés à la restauration ou à l'hébergement ; qu'ainsi, le moyen tiré de la doctrine administrative ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le CERCLE MIXTE DE GARNISON DE LIMOGES n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal de Limoges a rejeté sa demande ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête du CERCLE MIXTE DE GARNISON DE LIMOGES est rejetée.
00BX02773 - 2 -