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26/02/2004 | FRANCE | N°01BX00418

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ere chambre - formation a 3, 26 février 2004, 01BX00418


Vu la requête, enregistrée le 20 février 2001 au greffe de la Cour, présentée par Mme Anne Y demeurant ... ;

Mme Anne Y demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01/418 du 12 décembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la condamnation du maire de la commune de Vayres du fait de son inaction face à des violations des prescriptions d'urbanisme ; d'autre part, à l'annulation, pour excès de pouvoir du permis de construire délivré le 26 février 1998 à M. X ;

2°) de condamner le maire de la

commune de Vayres pour son inaction ;

3°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit...

Vu la requête, enregistrée le 20 février 2001 au greffe de la Cour, présentée par Mme Anne Y demeurant ... ;

Mme Anne Y demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01/418 du 12 décembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la condamnation du maire de la commune de Vayres du fait de son inaction face à des violations des prescriptions d'urbanisme ; d'autre part, à l'annulation, pour excès de pouvoir du permis de construire délivré le 26 février 1998 à M. X ;

2°) de condamner le maire de la commune de Vayres pour son inaction ;

3°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit permis de construire ;

..........................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Classement CNIJ : 68-06-01-04 C

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 janvier 2004 :

- le rapport de M. Desramé,

- les observations de Mme Y, présente ;

- et les conclusions de M. Bec, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que si Mme Y allègue qu'elle n'a pas été régulièrement convoquée à l'audience, il ressort des mentions du jugement attaqué, qui font foi jusqu'à preuve du contraire, que les parties ont été dûment convoquées à l'audience ; que cette preuve n'est pas rapportée par Mme Y ; qu'elle n'est, dès lors pas fondée à soutenir que le jugement serait entaché d'irrégularité ;

Sur les conclusions en annulation :

Considérant qu'au terme de l'article L. 600-3 de l'urbanisme en vigueur à la date de la décision contestée : En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation... L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif ;

Considérant qu'il résulte des pièces jointes au dossier que si le recours contre le permis de construire attaqué a bien été notifié au maire de Vayres par lettre recommandée du 2 juillet 1998, il n'a, par contre, pas été notifié aux époux X, bénéficiaires dudit permis ; que dès lors Mme Anne Y n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté comme irrecevable sa demande tendant à l'annulation du permis de construire délivré le 26 février 1998 ;

Sur la demande de condamnation du maire de la commune de Vayres :

Considérant que si Mme Y dénonce l'inaction du maire de la commune de Vayres face à l'attitude de ses voisins et demande sa condamnation pour ne pas avoir fait respecter le plan d'occupation des sols de la commune, il n'appartient pas à la juridiction administrative de prononcer des sanctions à l'encontre des élus locaux ; que ces conclusions, d'ailleurs nouvelles en appel, sont sur ce point également irrecevables ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Vayres soit condamnée à payer une somme à ce titre à Mme Y ;

D E C I D E

Article 1er : La requête de Mme Y est rejetée.

3

01BX00418


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01BX00418
Date de la décision : 26/02/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CHOISSELET
Rapporteur ?: M. LARROUMEC
Rapporteur public ?: M. BEC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-02-26;01bx00418 ?
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