Vu la requête, enregistrée le 20 février 2001 au greffe de la Cour, présentée par Mme Anne Y demeurant ... ;
Mme Anne Y demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 01/418 du 12 décembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la condamnation du maire de la commune de Vayres du fait de son inaction face à des violations des prescriptions d'urbanisme ; d'autre part, à l'annulation, pour excès de pouvoir du permis de construire délivré le 26 février 1998 à M. X ;
2°) de condamner le maire de la commune de Vayres pour son inaction ;
3°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit permis de construire ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Classement CNIJ : 68-06-01-04 C
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 janvier 2004 :
- le rapport de M. Desramé,
- les observations de Mme Y, présente ;
- et les conclusions de M. Bec, commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que si Mme Y allègue qu'elle n'a pas été régulièrement convoquée à l'audience, il ressort des mentions du jugement attaqué, qui font foi jusqu'à preuve du contraire, que les parties ont été dûment convoquées à l'audience ; que cette preuve n'est pas rapportée par Mme Y ; qu'elle n'est, dès lors pas fondée à soutenir que le jugement serait entaché d'irrégularité ;
Sur les conclusions en annulation :
Considérant qu'au terme de l'article L. 600-3 de l'urbanisme en vigueur à la date de la décision contestée : En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation... L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif ;
Considérant qu'il résulte des pièces jointes au dossier que si le recours contre le permis de construire attaqué a bien été notifié au maire de Vayres par lettre recommandée du 2 juillet 1998, il n'a, par contre, pas été notifié aux époux X, bénéficiaires dudit permis ; que dès lors Mme Anne Y n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté comme irrecevable sa demande tendant à l'annulation du permis de construire délivré le 26 février 1998 ;
Sur la demande de condamnation du maire de la commune de Vayres :
Considérant que si Mme Y dénonce l'inaction du maire de la commune de Vayres face à l'attitude de ses voisins et demande sa condamnation pour ne pas avoir fait respecter le plan d'occupation des sols de la commune, il n'appartient pas à la juridiction administrative de prononcer des sanctions à l'encontre des élus locaux ; que ces conclusions, d'ailleurs nouvelles en appel, sont sur ce point également irrecevables ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Vayres soit condamnée à payer une somme à ce titre à Mme Y ;
D E C I D E
Article 1er : La requête de Mme Y est rejetée.
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01BX00418