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01/03/2004 | FRANCE | N°00BX01761

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5eme chambre (formation a 3), 01 mars 2004, 00BX01761


Vu la requête, enregistrée le 1er août 2000 au greffe de la cour, présentée par M. Pierre X demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 27 avril 2000 en tant qu'il a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1990 et des pénalités y afférentes ;

2) de prononcer la décharge de cette imposition ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la conv...

Vu la requête, enregistrée le 1er août 2000 au greffe de la cour, présentée par M. Pierre X demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 27 avril 2000 en tant qu'il a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1990 et des pénalités y afférentes ;

2) de prononcer la décharge de cette imposition ;

.......................................................................................................................................…

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention franco-américaine du 28 juillet 1967 ;

Classement CNIJ : 19-04-02-01-04 B

19-09

Vu l'article 79-III de la loi de finances pour 1980 instituant une déduction fiscale en faveur de certains investissements réalisés dans les départements d'outre-mer ;

Vu le décret n° 80-450 du 23 juin 1980 fixant les conditions d'application de l'article 79-III de la loi de finances pour 1980 instituant une déduction fiscale en faveur de certains investissements réalisés dans les départements d'outre-mer ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 février 2004 :

- le rapport de M. Le Gars ;

- les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que le tribunal administratif de Poitiers a pu, sans entacher son jugement d'irrégularité, ne pas se prononcer explicitement sur la contestation relative aux redressements afférents aux loyers dès lors que celle-ci se rattachait aux conclusions en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu établies au titre des années 1991 et 1992 que le tribunal a rejetées comme irrecevables et qui ne sont d'ailleurs pas en litige en appel ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant que M. X, associé de la société en nom collectif Div'Air dont les bénéfices ont été rehaussés à la suite d'une vérification de comptabilité, soutient que l'administration a privé cette société de la garantie d'un débat oral et contradictoire ; qu'il est cependant constant que les opérations sur place de la vérification de la comptabilité de cette société se sont déroulées à la demande expresse de celle-ci chez son conseil fiscal ; que si M. X allègue qu'aucun des représentants de la société n'a été ensuite contacté par la vérificatrice pour d'autres entretiens, il n'apporte pas la preuve qui lui incombe que les représentants de la société auraient été privés de la possibilité de tout échange de vues alors que la vérificatrice s'est rendue à plusieurs reprises dans les locaux de son conseil fiscal ainsi qu'elle avait été invitée à le faire ; que le moyen doit donc être écarté ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la notification de redressements adressée à M. X le 14 décembre 1993 précise qu'elle est consécutive à la vérification de la comptabilité de la société en nom collectif Div'Air et est accompagnée d'une copie de la notification de redressements adressée à cette société ; qu'elle rappelle la quote-part des droits du requérant dans les résultats de cette société et mentionne la nature et l'année de rattachement des revenus concernés ainsi que le montant du redressement litigieux ; que c'est donc à bon droit que le tribunal l'a regardée comme suffisamment motivée ;

Considérant que M. X soutient encore, d'une part, que l'administration a méconnu le principe des droits de la défense au cours de la procédure de redressement en refusant de lui produire les renseignements obtenus de l'administration américaine dans le cadre de l'assistance prévue par la convention franco-américaine du 28 juillet 1967 et, d'autre part, en refusant d'appliquer les prescriptions des instructions 13 L 1313 et 13 L 1513 ; que le tribunal administratif de Poitiers a écarté ces moyens par des motifs pertinents qu'il y a lieu d'adopter ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes du I de l'article 238 bis HA du code général des impôts, issu de l'article 79-III de la loi du 18 janvier 1980 portant loi de finances pour 1980, dans sa rédaction applicable à l'imposition en litige : « Les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés ou assujetties à un régime réel d'imposition peuvent déduire de leurs résultats imposables une somme égale au montant total des investissements productifs réalisés dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion à l'occasion de la création ou l'extension d'exploitations appartenant aux secteurs d'activité de l'industrie, de la pêche, de l'hôtellerie, du tourisme, des énergies nouvelles, de l'agriculture, du bâtiment et des travaux publics, des transports et de l'artisanat. La déduction est opérée sur le résultat de l'exercice au cours duquel l'investissement est réalisé, le déficit éventuel de l'exercice étant reporté dans les conditions prévues aux articles 156-1 et 209-1… » ; qu'en vertu du V du même article, un décret précise, en tant que de besoin, les modalités d'application de ces dispositions ; qu'aux termes de l'article 46 quaterdecies A de l'annexe III au code général des impôts, résultant de l'article 1er du décret du 23 juin 1980 pris en application de premier alinéa du III de l'article 79 de la loi n° 80-30 du 18 janvier 1980 : « Les investissements productifs que les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés ou assujetties à un régime réel d'imposition peuvent déduire de leurs résultats imposables en vertu de l'article 238 bis HA-I du code général des impôts s'entendent des acquisitions ou créations d'immobilisations neuves, amortissables, affectées aux opérations professionnelles des établissements exploités dans les départements d'outre-mer et appartenant aux secteurs d'activité de l'industrie, de la pêche, de l'hôtellerie, du tourisme, des énergies nouvelles, de l'agriculture, du bâtiment et des travaux publics, des transports et de l'artisanat » ;

Considérant que les dispositions du I de l'article 238 bis HA précitées du code permettent de déduire des résultats imposables, aux conditions qu'elles fixent, les investissements productifs réalisés dans des départements d'outre-mer ; que si le législateur a défini les modalités de déduction de ces investissements, il a renvoyé à un décret le soin de fixer les modalités d'application de la loi ; qu'en précisant que ces investissements s'entendent « des acquisitions ou créations d'immobilisations neuves, amortissables », le décret du 23 juin 1980, codifié à l'article 46 quaterdecies A de l'annexe III au code, n'a pas excédé les limites de l'habilitation législative, ni restreint illégalement la portée de la loi ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que l'administration n'a pu légalement considérer que l'avion acquis par la société Div'Air n'était pas éligible au régime défini par le I précité de l'article 238 bis HA dès lors qu'il ne s'agissait pas d'un bien neuf ;

Considérant qu'en l'absence de précision sur l'instruction administrative dont il entend se prévaloir pour faire échec à cette application de la loi fiscale, M. X ne peut utilement se prévaloir de la circonstance que l'investissement dont s'agit aurait subi de nombreux travaux de remise en état permettant de l'assimiler à une immobilisation neuve ;

Considérant, enfin, que le moyen relatif au montant des loyers versés au titre du crédit-bail est afférent à des redressements relatifs aux années 1991 et 1992 qui ne sont pas en litige ; qu'il ne peut, par suite, qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

- 2 -

00BX01761


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 00BX01761
Date de la décision : 01/03/2004
Sens de l'arrêt : Maintien de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. LE GARS
Rapporteur public ?: M. VALEINS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-03-01;00bx01761 ?
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