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01/03/2004 | FRANCE | N°00BX02375

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5eme chambre (formation a 3), 01 mars 2004, 00BX02375


Vu, enregistrée au greffe de la cour le 28 septembre 2000, sous le n° 00BX02375, la requête présentée pour la COMMUNE DE POITIERS (86000) ;

La COMMUNE DE POITIERS demande à la cour :

- d'annuler le jugement du 29 juin 2000 par lequel le tribunal administratif de Poitiers, à la demande de M. X, l'a condamnée à verser à ce dernier des allocations d'assurance chômage à compter du 8 septembre 1988 ;

- de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif ;

- de le condamner à verser à la COMMUNE DE POITIERS la somme de 20 000 F sur l

e fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours admin...

Vu, enregistrée au greffe de la cour le 28 septembre 2000, sous le n° 00BX02375, la requête présentée pour la COMMUNE DE POITIERS (86000) ;

La COMMUNE DE POITIERS demande à la cour :

- d'annuler le jugement du 29 juin 2000 par lequel le tribunal administratif de Poitiers, à la demande de M. X, l'a condamnée à verser à ce dernier des allocations d'assurance chômage à compter du 8 septembre 1988 ;

- de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif ;

- de le condamner à verser à la COMMUNE DE POITIERS la somme de 20 000 F sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

..........................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Classement CNIJ : 36-05-02-01 C

Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;

Vu le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 modifié ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 février 2004 :

- le rapport de Mme Viard ;

- les observations de Maître Gagnère se substituant à Maître Doucelin, avocat de la COMMUNE DE POITIERS ;

- les observations de Maître Dubin-Sauvetre se substituant à Maître Gaston, avocat de M. X ;

- les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la COMMUNE DE POITIERS ait invoqué en première instance le moyen tiré de la prescription de la demande de M. X ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que le tribunal administratif de Poitiers aurait omis de statuer sur ce moyen ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant que devant le tribunal administratif de Poitiers, M. X a demandé la condamnation de la COMMUNE DE POITIERS à lui verser des allocations d'assurance chômage à compter du 8 septembre 1988, date à laquelle il a été maintenu en disponibilité faute de poste vacant pour le réintégrer ; que, d'une part, la circonstance que le délai de recours contre la décision de refus de réintégration opposée par le maire de la COMMUNE DE POITIERS à M. X le 31 juillet 1991 serait expiré à la date à laquelle l'intéressé a introduit ladite demande est sans incidence sur la recevabilité de celle-ci ; que, d'autre part, cette demande était motivée par le refus opposé à sa demande de réintégration suite à la période de disponibilité dont il avait bénéficié ; que, par suite, c'est à juste titre que le tribunal administratif de Poitiers l'a jugée recevable ;

Au fond :

Sur l'exception de la prescription quadriennale :

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 7 de la loi du 31 décembre 1968 qu'une collectivité publique ne peut utilement opposer devant la cour l'exception de prescription quadriennale lorsqu'elle ne s'en est pas prévalue avant que le tribunal administratif ne se soit prononcé sur le fond du litige ; que, dès lors, l'exception de prescription quadriennale opposée pour la première fois en appel au nom de la COMMUNE DE POITIERS ne saurait, en tout état de cause, être accueillie ;

Sur les indemnités mises à la charge de la COMMUNE DE POITIERS par le jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 351-12 du code du travail : Ont droit à l'allocation d'assurance dans les conditions prévues à l'article L. 351-3 : 1° Les agents non fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics administratifs, les agents titulaires de collectivités territoriales ainsi que les agents statutaires des autres établissements publics administratifs (...) ; qu'aux termes de l'article L. 351-3 du même code : L'allocation d'assurance est attribuée aux travailleurs mentionnés à l'article L. 351-1 qui satisfont à des conditions d'âge et d'activité antérieure (...) ; qu'aux termes de l'article L. 351-1 susmentionné : En complément des mesures tendant à faciliter leur reclassement ou leur conversion, les travailleurs involontairement privés d'emploi, aptes au travail et recherchant un emploi, ont droit à un revenu de remplacement dans les conditions fixées au présent chapitre ;

Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions qu'un agent visé au 1° de l'article L.351-12 du code du travail a droit aux allocations d'assurance chômage dès lors qu'apte au travail, il peut être regardé comme ayant été involontairement privé d'emploi et à la recherche d'un emploi ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X, agent de la fonction publique territoriale titulaire de la COMMUNE DE POITIERS, a demandé à bénéficier à être placé en disponibilité pour convenances personnelles à compter du 6 septembre 1987 pour une durée d'un an ; que, si dans la lettre qu'il a adressée à cette fin au maire, M. X faisait également part du peu d'attrait qu'il éprouvait pour les fonctions qu'il occupait au service des parcmètres, elle ne saurait pour autant être regardée comme une lettre de démission ; qu'il a, d'ailleurs, par lettre du 22 juillet 1988, sollicité sa réintégration qui était de droit à l'issue de sa période de disponibilité expirant le 7 septembre 1988 ; que cette demande a été rejetée le 10 octobre 1989 en raison de l'absence de poste vacant ; que par arrêté du 9 octobre 1989, l'intéressé a été maintenu en disponibilité ; que, n'ayant pas été réintégré le 8 septembre 1988, M. X doit être regardé, à compter de cette date, et ceci, nonobstant la circonstance, à la supposer même établie, qu'il n'y aurait pas eu de poste vacant, comme ayant été involontairement privé d'emploi et à la recherche d'un emploi au sens de l'article L.351-1 du code du travail ; que, par suite, c'est à tort que la COMMUNE DE POITIERS lui a refusé le bénéfice des allocations d'assurance chômage ; que cette dernière ne peut utilement invoquer à cet égard la circonstance qu'aucun fait de nature à engager sa responsabilité ne soit allégué à son encontre ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE POITIERS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers l'a condamné à verser à M. X une indemnité correspondant aux allocations d'assurance chômage qui lui sont dues à compter du 8 septembre 1988 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant, en premier lieu, que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. X qui n'est pas la partie perdante soit condamné à verser à la COMMUNE DE POITIERS la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant, en second lieu, que M. X a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle au taux de 55 % par la décision susvisée du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Bordeaux ; que, d'une part, il n'allègue pas avoir engagé d'autres frais que ceux partiellement pris en charge à ce titre ; que, d'autre part, l'avocat de M. X n'a pas demandé la condamnation de la COMMUNE DE POITIERS à lui verser la somme correspondant aux frais exposés qu'il aurait réclamée à son client si ce dernier n'avait bénéficié de l'aide juridictionnelle ; que, dans ces conditions, il y a lieu de condamner la COMMUNE DE POITIERS à rembourser à M. X la part des frais exposés par lui, non compris dans les dépens et laissés à sa charge par le bureau d'aide juridictionnelle ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE POITIERS est rejetée.

Article 2 : La COMMUNE DE POITIERS paiera à M. X la part des frais exposés par lui, non compris dans les dépens et laissés à sa charge par la décision du 5 février 2001 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Bordeaux.

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00BX02375


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 00BX02375
Date de la décision : 01/03/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme VIARD
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : DOUCELIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-03-01;00bx02375 ?
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