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01/03/2004 | FRANCE | N°00BX02802

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5eme chambre (formation a 3), 01 mars 2004, 00BX02802


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 6 décembre 2000 présentée pour la S.A.R.L. M.C.N. DIFFUSION, dont le siège est ... ;

La S.A.R.L. M.C.N. DIFFUSION demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Pau, en date du 19 septembre 2000, en tant qu'il a rejeté le surplus de ses conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1990, 1991 et 1992 ;

2°) de lui accorder la décharge

demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F au titre des f...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 6 décembre 2000 présentée pour la S.A.R.L. M.C.N. DIFFUSION, dont le siège est ... ;

La S.A.R.L. M.C.N. DIFFUSION demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Pau, en date du 19 septembre 2000, en tant qu'il a rejeté le surplus de ses conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1990, 1991 et 1992 ;

2°) de lui accorder la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F au titre des frais irrépétibles ;

..........................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Classement CNIJ : 19-04-01-04-03 C

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 février 2004 :

- le rapport de Mme Demurger ;

- les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions relatives aux reports déficitaires :

Considérant qu'aux termes de l'article 209-I du code général des impôts relatif à la détermination de la base de l'impôt sur les sociétés : ... en cas de déficit subi pendant un exercice, ce déficit est considéré comme une charge de l'exercice suivant et déduit du bénéfice réalisé pendant ledit exercice. Si ce bénéfice n'est pas suffisant pour que la déduction puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur les exercices suivants jusqu'au cinquième exercice qui suit l'exercice déficitaire ; que la mise en oeuvre du droit au report déficitaire ouvert par ces dispositions est subordonnée à la condition que la personne de l'exploitant et l'objet de l'entreprise soient restés les mêmes ; qu'aux termes de l'article 221-5 du même code issu de l'article 8 de la loi n° 5-1403 du 30 décembre 1985 : Le changement de l'objet social ou de l'activité réelle d'une société emporte cessation d'entreprise ; qu'il résulte de la combinaison desdites dispositions que la mise en oeuvre du droit au report déficitaire est subordonnée notamment à la condition qu'une société n'ait pas subi, dans son activité, des transformations telles qu'elle n'est plus, en réalité, la même ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la S.A.R.L. M.C.N. DIFFUSION, dont l'objet social était la commercialisation de produits de toutes sortes, l'achat, la vente de marchandises en solde, dégriffées , a abandonné cette activité de négoce en décembre 1989 afin de se consacrer à l'activité de loueur de locaux nus, pour laquelle elle s'est fait connaître des services fiscaux le 13 novembre 1990 ; qu'ainsi, son activité a subi en décembre 1989 un changement d'une importance telle qu'elle ne pouvait plus être regardée comme étant la même ; que la circonstance que la société requérante aurait exercé une activité annexe de sous-location de locaux depuis 1987 ne constitue pas, contrairement à ce qu'elle soutient, un élément remettant en cause l'importance de la modification constatée dans l'activité de l'entreprise ; que, par suite, la S.A.R.L. M.C.N. DIFFUSION doit être regardée comme ayant changé d'activité au sens de l'article 221-5 précité ; qu'elle ne peut, dès lors, prétendre au report des déficits comptabilisés antérieurement au 31 décembre 1989 sur les résultats des exercices 1990 et suivants ;

Considérant que la société requérante ne saurait utilement se prévaloir de ce qu'une instruction administrative du 10 mars 1986 précise que ne constitue pas un changement d'activité la poursuite de l'activité dans le cadre d'une mise en location-gérance, dès lors qu'elle n'entre pas dans les prévisions de la doctrine ainsi invoquée ;

Sur les conclusions relatives à la déduction des intérêts d'emprunt et agios bancaires :

Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a accordé sur ce point satisfaction à la S.A.R.L. M.C.N. DIFFUSION ; que lesdites conclusions sont, dès lors, sans objet et, par suite, irrecevables ;

Sur les conclusions relatives aux provisions pour dépréciation :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la S.A.R.L. M.C.N. DIFFUSION a, au titre des exercices 1991 et 1992, constitué une provision pour dépréciation du stock de marchandises existant comptablement au 31 décembre 1989 ; qu'en se bornant à soutenir que l'absence physique des marchandises ne suffit pas pour refuser la déductibilité des provisions qui ont été constatées et que la liste des achats a été fournie au vérificateur, la société requérante n'apporte pas la preuve que la valeur de ses stocks aurait été, à la clôture des exercices 1991 et 1992, inférieure à leur prix de revient ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.A.R.L. M.C.N. DIFFUSION n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1990, 1991 et 1992 ;

Sur les frais exposés non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à la S.A.R.L. M.C.N. DIFFUSION la somme qu'elle demande au titre des frais exposés non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la S.A.R.L. M.C.N. DIFFUSION est rejetée.

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00BX02802


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 00BX02802
Date de la décision : 01/03/2004
Sens de l'arrêt : Maintien de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme DEMURGER
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : CHEVALLIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-03-01;00bx02802 ?
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