La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/03/2004 | FRANCE | N°01BX00332

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 01 mars 2004, 01BX00332


Vu, enregistrés au greffe de la cour le 12 février 2001, sous le n° 01BX00332, la requête et le mémoire présentés par Mme X demeurant ... ;

Mme X demande à la cour :

- de surseoir à l'exécution et d'annuler le jugement du 30 novembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande qui tendait à la décharge du supplément d'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1991 ;

- de lui accorder la décharge de l'imposition litigieuse ;

- de condamner l'Etat à lui verser la somme de 20 000 F sur le fond

ement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives...

Vu, enregistrés au greffe de la cour le 12 février 2001, sous le n° 01BX00332, la requête et le mémoire présentés par Mme X demeurant ... ;

Mme X demande à la cour :

- de surseoir à l'exécution et d'annuler le jugement du 30 novembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande qui tendait à la décharge du supplément d'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1991 ;

- de lui accorder la décharge de l'imposition litigieuse ;

- de condamner l'Etat à lui verser la somme de 20 000 F sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

.......................................................................................................................................…

Vu les autres pièces du dossier ;

Classement CNIJ : 19-04-02-04-03 C

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 février 2004 :

- le rapport de Mme Viard ;

- les observations de Mme X ;

- les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 201 du code général des impôts « 1. Dans le cas de cession ou de cessation en totalité ou en partie… d'une exploitation agricole dont les résultats sont imposés d'après le régime du bénéfice réel, l'impôt sur le revenu dû en raison des bénéfices réalisés dans cette exploitation et qui n'ont pas encore été imposés est immédiatement établi (…) » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X a repris, à compter du 1er janvier 1988, l'exploitation agricole précédemment dirigée par son mari, qui a fait valoir ses droits à la retraite ; qu'elle a inscrit à l'actif du bilan de cette exploitation agricole, pour les trois exercices au cours desquels elle en a assuré la direction, des biens appartenant en propre à son époux ; qu'une telle inscription comptable, qui présente un caractère délibéré, ne saurait être regardée, ainsi que le soutient la requérante, comme procédant d'une simple erreur dont la correction serait opposable à l'administration ; que, par suite, et à défaut d'option pour le régime de report d'imposition défini à l'article 151 octies du code général des impôts, la plus-value réalisée à l'occasion de l'apport desdits biens à la SCEA Château de Lugagnac que Mme X a constituée avec son mari le 25 avril 1991 a été à X droit regardée comme immédiatement imposable en application des dispositions précitées de l'article 201 du code général des impôts ; que la requérante n'est, dès lors, pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas la partie perdante soit condamnée à verser à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

- 2 -

01BX00332


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 01BX00332
Date de la décision : 01/03/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme VIARD
Rapporteur public ?: M. VALEINS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-03-01;01bx00332 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award