Vu la requête enregistrée le 24 janvier 2000, au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux sous le n°00BX00150, présentée par M. X Clenny, demeurant ... ;
M. X demande à la cour :
1°/ d'annuler le jugement en date du 25 octobre 1999 par lequel le tribunal administratif de Saint Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 novembre1998 du maire de Saint Louis le reclassant au quatrième échelon de son grade et à lui octroyer le grade de brigadier chef lors de sa titularisation ;
2°/ d'annuler cet arrêté et de lui octroyer le bénéfice de son reclassement indiciaire ;
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Classement CNIJ : 36-04-05 C
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n°85-968 du 16 septembre 1985 ;
Vu le décret n° 94- 732 du 24 août 1994 ;
Vu le décret n° 97-392 du 22 avril 1997 ;
Vu le décret n° 2001-640 du 18 juillet 2001 ;
Vu le décret n° 2002-869 du 3 mai 2002 ;
Vu le code de justice administrative, ensemble le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2004 :
- le rapport de M. Dudezert, président-assesseur ;
- et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes des alinéas 2 et 3 de l'article 6 du décret 94-732 du 24 août 1994 : Toutefois, ceux qui avaient auparavant la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire peuvent opter pour le traitement indiciaire correspondant à leur situation antérieure. Cette disposition ne peut avoir pour effet d'assurer aux intéressés un traitement supérieur à celui auquel ils auraient droit s'ils étaient classés dans leur grade, en application des articles 5 à 7 du décret n° 87- 1107 du 30 décembre 1987 ; qu'aux termes de l'article 5 de ce dernier décret : Sauf dispositions contraires dans le statut particulier du cadre d'emploi, les fonctionnaires recrutés ou promus par application des règles statutaires normales dans un grade d'un cadre d'emploi de catégorie C ou D sont classés, après avoir accompli, le cas échéant, le stage prévu par le statut particulier du cadre d'emplois, dans leur nouveau grade, à l'échelon auquel ils étaient parvenus dans leur précédent grade ou emploi. ;
Considérant que le statut particulier du cadre d'emploi des policiers municipaux dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée renvoie aux règles de reclassement des catégories C et D lesquelles prévoient que le stagiaire déjà fonctionnaire bénéficie d'un traitement assis sur l'indice correspondant à l'échelon auquel l'agent était parvenu dans son précédent grade ; que M. X avait atteint le quatrième échelon du grade de surveillant de l'administration pénitentiaire préalablement à sa nomination en qualité de gardien de police municipal stagiaire ; qu'ainsi, c'est à bon droit que par un arrêté en date du 16 novembre 1998, la commune de Saint Louis a fixé son traitement par référence à l'indice correspondant à cet échelon pour sa période de stage ;
Considérant que si M. X invoque le bénéfice de l'application du décret n° 2001-640 du 18 juillet 2001 et du décret n° 2002-869 du 3 mai 2002, modifiant les règles de reclassement sus mentionnées, le juge de l'excès de pouvoir, qui statue sur la légalité de la décision attaquée à la date à laquelle elle est intervenue, ne saurait faire application de ces dispositions intervenues postérieurement à la décision attaquée ;
Considérant que ni le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985, ni aucun principe général du droit ne prévoient le maintien du traitement pour les stagiaires déjà titulaires dans un autre corps ou cadre d'emplois ; que la circonstance qu'un collègue dans la même situation a pu conserver son indice est sans effet sur la légalité de la décision attaquée ;
Considérant que les conclusions tendant à enjoindre la commune de Saint Louis à octroyer le bénéfice de reclassement indiciaire à M. X avec une astreinte ne peuvent, dans ces conditions, qu'être rejetées ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement du 20 octobre 1999 du tribunal administratif de Saint Denis de la Réunion a rejeté sa demande ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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N° 00BX00150