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02/03/2004 | FRANCE | N°00BX00285

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2eme chambre (formation a 3), 02 mars 2004, 00BX00285


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 8 février 2000 sous le n° 00BX00285, présentée par la COMMUNE DE VILLEDIEU SUR INDRE, représentée par son maire en exercice, domicilié Place Jean Jaurès à Villedieu sur Indre ;

La COMMUNE DE VILLEDIEU SUR INDRE demande à la cour :

1° d'annuler le jugement en date du 9 décembre 1999, par lequel le tribunal administratif de Limoges a annulé l'arrêté du 18 septembre 1996 infligeant une sanction disciplinaire à M. X ;

2° de rejeter la demande présentée devant les premiers juges par M. X ;

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 8 février 2000 sous le n° 00BX00285, présentée par la COMMUNE DE VILLEDIEU SUR INDRE, représentée par son maire en exercice, domicilié Place Jean Jaurès à Villedieu sur Indre ;

La COMMUNE DE VILLEDIEU SUR INDRE demande à la cour :

1° d'annuler le jugement en date du 9 décembre 1999, par lequel le tribunal administratif de Limoges a annulé l'arrêté du 18 septembre 1996 infligeant une sanction disciplinaire à M. X ;

2° de rejeter la demande présentée devant les premiers juges par M. X ;

...............................................................................................

Classement CNIJ : 01-03-02-01 B

36-09-05-01

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le code de justice administrative, ensemble le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2004 :

- le rapport de M. Dudezert, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la demande devant les premiers juges :

Considérant que si, devant le tribunal administratif, M. X a déposé une requête en référé , c'est à bon droit que le tribunal a pu regarder cette demande comme tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 septembre 1996 portant une sanction disciplinaire d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de dix jours ; qu'ainsi la COMMUNE DE VILLEDIEU SUR INDRE n'est pas fondée à soutenir que cette demande était irrecevable ;

Sur la légalité de l'arrêté du 18 septembre 1996 :

Considérant qu'aux termes de l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : Aucune sanction disciplinaire autre que celles classées dans le premier groupe par les dispositions statutaires relatives aux fonctions publiques de l'Etat, territoriale et hospitalière ne peut être prononcée sans consultation préalable d'un organisme siégeant en conseil de discipline dans lequel le personnel est représenté ; qu'en vertu de l'article 89 de la loi du 26 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, la sanction disciplinaire de l'exclusion temporaire pour une durée de 10 jours est classée dans le deuxième groupe ;

Considérant que, par arrêté du 18 septembre 1996, le maire de la COMMUNE DE VILLEDIEU SUR INDRE a infligé la sanction d'une exclusion temporaire de 10 jours à M. X, agent technique qualifié, sans attendre l'avis du conseil de discipline dont il avait demandé la réunion au président du centre de gestion par lettre du 16 juillet 1996 ; que pour suivre cette procédure, le maire s'est fondé sur la circonstance qu'en l'absence de désignation de son président le conseil de discipline ne pouvait pas se réunir ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le conseil de discipline n'était pas constitué, faute de désignation de son président, pour des raisons étrangères à l'autorité territoriale compétente ; que, dans ces conditions, c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur la prétendue carence de ce conseil et sur l'absence de mise en demeure de le réunir pour annuler la décision du maire de VILLEDIEU SUR INDRE du 18 septembre 1996 ;

Considérant toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le tribunal administratif de Limoges ;

Considérant que l'impossibilité de réunir un conseil de discipline qui n'a pas pu être constitué pour des raisons étrangères à l'autorité compétente ne saurait avoir pour effet ni de priver celle-ci du pouvoir d'exercer ses attributions en matière disciplinaire, ni de priver l'agent concerné des garanties de la procédure disciplinaire ; qu'il appartient, en ce cas, à l'autorité compétente d'informer l'agent de cette impossibilité et de l'inviter à nouveau à présenter sa défense dans les mêmes conditions que devant le conseil de discipline ; qu'au cas d'espèce, faute d'avoir suivi cette procédure, le maire a entaché sa décision d'un excès de pouvoir ; que dès lors et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la demande, la commune n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a annulé l'arrêté du maire en date du 18 septembre 1996 ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE VILLEDIEU SUR INDRE est rejetée.

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N° 00BX00285


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 00BX00285
Date de la décision : 02/03/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CHAVRIER
Rapporteur ?: M. DUDEZERT
Rapporteur public ?: M. REY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-03-02;00bx00285 ?
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