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18/03/2004 | FRANCE | N°00BX00518

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre (formation a 3), 18 mars 2004, 00BX00518


Vu, 1°) sous le n° 00BX00518, la requête, enregistrée le 6 mars 2000 au greffe de la cour, présentée par M. Albert X, demeurant ... ;

M. Albert X demande à la cour :

- d'annuler le jugement en date du 18 novembre 1999, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1993 ;

- de lui accorder la décharge sollicitée ;

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Vu, 2°) sous

le n° 02BX01060, la requête, enregistrée le 3 juin 2002 au greffe de la cour, présentée par M...

Vu, 1°) sous le n° 00BX00518, la requête, enregistrée le 6 mars 2000 au greffe de la cour, présentée par M. Albert X, demeurant ... ;

M. Albert X demande à la cour :

- d'annuler le jugement en date du 18 novembre 1999, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1993 ;

- de lui accorder la décharge sollicitée ;

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Vu, 2°) sous le n° 02BX01060, la requête, enregistrée le 3 juin 2002 au greffe de la cour, présentée par M. Albert X, demeurant ... ;

M. Albert X demande à la cour :

- d'annuler le jugement en date du 28 mars 2002, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu et de contribution sociale généralisée auquel il a été assujetti au titre des années 1993 et 1994 ;

Classement CNIJ : 19-01-03-01-03

19-01-03-01-02-03

19-01-03-01-01

19-01-03-01-02-04 C

- de lui accorder la décharge sollicitée ;

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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mars 2004 :

- le rapport de M. Vié, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées de M. X concernent les mêmes impositions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur les redressements dans la catégorie des bénéfices non commerciaux afférents à l'année 1993 :

Considérant que les premiers juges ont estimé que l'examen contradictoire de situation fiscale personnelle de M. X n'avait aucun lien avec la perquisition effectuée par la brigade de gendarmerie de Barbezieux, le 12 avril 1995, au siège social de la S.A.R.L. Ambulances secours rapides, dont il est le gérant, ainsi qu'au domicile de Mme Monique Y, où vivait le requérant, à la suite d'une plainte d'un ancien employé de la S.A.R.L. pour travail dissimulé ; que le tribunal a, en outre, considéré que le redressement susvisé procédait du seul examen des relevés bancaires fournis par l'intéressé au cours de l'examen de situation fiscale, sans utilisation des documents saisis lors de la perquisition ni de ceux obtenus de l'autorité judiciaire sur le fondement de l'article L. 82 C du livre des procédures fiscales ; que, dans ces conditions, en se bornant à invoquer des moyens tirés des irrégularités dont serait entachée la procédure suivie à l'égard de la S.A.R.L. Ambulances secours rapides, M. X ne critique pas utilement le jugement attaqué ;

Sur les redressements dans la catégorie des traitements et salaires et des revenus de capitaux mobiliers afférents aux années 1993 et 1994 :

Considérant que si M.X soutient que la perquisition du 12 avril 1995 a été ordonnée à des fins exclusivement fiscales, il résulte de l'instruction qu'à l'issue de l'enquête et de l'instruction qui ont fait suite à la plainte susmentionnée, le requérant a fait l'objet de poursuites pour escroquerie aux caisses d'assurance maladie, abus de biens à des fins personnelles par détournement de fonds, exécution d'un travail dissimulé et abus de confiance ; que l'existence de telles poursuites a, en tout état de cause, pour effet de confirmer les soupçons qui pesaient sur le gérant de la société ; qu'ainsi, le détournement de procédure allégué n'est pas établi ; que M. X ne saurait, dans ces conditions, utilement se plaindre de ce que la S.A.R.L. Ambulances secours rapides n'aurait pas bénéficié des garanties attachées à la procédure prévue à l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales dès lors qu'une telle procédure, qui n'a pas été utilisée, n'avait pas à être mise en oeuvre ; qu'en outre, les irrégularités qui seraient susceptibles d'affecter la validité comme l'exécution même de la perquisition, laquelle ne saurait, en l'espèce, être regardée comme un élément de la procédure d'imposition, sont sans influence sur la régularité de ladite procédure comme sur le bien-fondé des impositions en litige ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses demandes tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1993, et à la décharge du complément d'impôt sur le revenu et de contribution sociale généralisée auquel il a été assujetti au titre des années 1993 et 1994 ;

D É C I D E :

Article 1er : Les requêtes de M. X sont rejetées.

00BX00518 - 02BX01060 - 3 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 00BX00518
Date de la décision : 18/03/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme ERSTEIN
Rapporteur ?: M. VIE
Rapporteur public ?: M. CHEMIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-03-18;00bx00518 ?
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