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23/03/2004 | FRANCE | N°00BX01584

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3eme chambre (formation a 3), 23 mars 2004, 00BX01584


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 17 juillet 2000 et 25 mars 2002 au greffe de la cour administrative d'appel, présentés par M. Max X, ... ; M. X demande que la cour :

1) annule le jugement en date du 19 avril 2000 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 25 septembre 1998 du recteur de l'académie de la Réunion refusant de prendre en compte les services de maître d'internat et de surveillant d'externat qu'il a accomplis avant sa titularisation comme pr

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Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 17 juillet 2000 et 25 mars 2002 au greffe de la cour administrative d'appel, présentés par M. Max X, ... ; M. X demande que la cour :

1) annule le jugement en date du 19 avril 2000 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 25 septembre 1998 du recteur de l'académie de la Réunion refusant de prendre en compte les services de maître d'internat et de surveillant d'externat qu'il a accomplis avant sa titularisation comme professeur d'enseignement général des collèges et, d'autre part, à ce qu'il soit ordonné à l'administration de reconstituer sa carrière ;

2) annule pour excès de pouvoir la décision du 25 septembre 1998 ;

3) ordonne au recteur de l'académie de la Réunion de reconstituer sa carrière ;

4) condamne l'Etat à lui verser une somme de 100 F au titre de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 51-1423 du 5 décembre 1951 ;

Classement CNIJ : 36-04-01 C

36-07-02-01

30-02-02-02

Vu le décret n° 69-493 du 30 mai 1969 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 février 2004 :

- le rapport de Mme Jayat, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Boulard, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en application des dispositions combinées des articles 5 et 12 du décret susvisé du 30 mai 1969 portant statut des professeurs d'enseignement général de collège applicable à l'espèce, les instituteurs ayant subi avec succès les épreuves du certificat d'aptitude au professorat d'enseignement général des collèges sont reclassés dans leur nouveau grade selon les dispositions du décret n° 51-1423 du 5 décembre 1951 ; que l'article 8 de ce décret dispose : Les fonctionnaires qui appartenaient déjà en qualité de titulaire à un des corps de fonctionnaires de l'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale et les agents visés à l'article 11 ci-dessous sont nommés dans leur nouveau grade avec une ancienneté égale à leur ancienneté dans leur précédent grade multipliée par le rapport du coefficient caractéristique de ce grade au coefficient caractéristique du nouveau grade ; qu'aux termes de l'article 11 du même décret : Les services accomplis en qualité de ... maître d'internat, surveillant d'externat ... sont considérés comme ayant été accomplis dans les grades indiqués dans le tableau suivant et entrent en ligne de compte pour le calcul de l'ancienneté dans le nouveau grade ... ;

Considérant, en premier lieu, que M. X a été nommé en qualité d'instituteur le 1er février 1974, puis titularisé dans le corps des professeurs d'enseignement général de collège à compter du 14 septembre 1978 ; que son reclassement dans le corps des professeurs d'enseignement général de collège ne pouvait être effectué, par application des dispositions précitées de l'article 8 du décret du 5 décembre 1951, que par référence à sa situation, à la date de ce reclassement, dans le corps des instituteurs ; qu'appartenant, à cette date, à un corps de fonctionnaires de l'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale au sens des dispositions de cet article, il ne peut être regardé comme relevant, à cette même date, de l'article 11 du décret du 5 décembre 1951, alors même qu'antérieurement à sa nomination en qualité d'instituteur, il a exercé notamment des fonctions de maître d'internat et de surveillant d'externat ; qu'ainsi, et à supposer même que l'intéressé aurait exercé ses fonctions d'instituteur dans des collèges, en ne retenant pas les services de M. X en qualité de maître d'internat et de surveillant d'externat lors du reclassement de l'intéressé dans le corps des professeurs d'enseignement général de collège, l'administration n'a pas méconnu les dispositions précitées du décret du 5 décembre 1951 ; qu'en ce qui concerne la prise en compte de son ancienneté en tant qu'instituteur lors de ce reclassement, il n'est pas contesté qu'ainsi que l'ont estimé les premiers juges, les dispositions de l'article 11-3 du décret du 5 décembre 1951 ont été exactement appliquées à la situation du requérant ;

Considérant, en deuxième lieu, que, si M. X a entendu invoquer, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision du 25 septembre 1998 du recteur de l'académie de la Réunion refusant de prendre en compte ses services de maître d'internat et de surveillant d'externat accomplis avant sa titularisation comme professeur d'enseignement général de collège, l'illégalité de la décision prononçant sa titularisation dans le corps des instituteurs le 1er février 1974, il résulte des termes mêmes de l'article 1er du décret du 5 décembre 1951 que les dispositions de ce décret ne s'appliquent pas aux instituteurs lors de l'accès dans leur corps , sous réserve de l'article 7 bis qui ne trouve pas à s'appliquer en l'espèce ; que, par suite, le requérant ne peut utilement soutenir que la décision le titularisant dans le corps des instituteurs aurait méconnu les dispositions du décret du 5 décembre 1951 ;

Considérant, en troisième lieu, que le principe d'égalité de traitement ne s'oppose pas à ce que des agents appartenant à des corps distincts se voient appliquer des dispositions distinctes ; que, par suite, la prise en compte, en application des articles 8 et 11 du décret du 5 décembre 1951, des services de maître d'internat et de surveillant d'externat accomplis par les seuls fonctionnaires qui n'appartiennent pas, à la date de leur nomination dans le corps des professeurs d'enseignement général de collège, à un corps de fonctionnaires de l'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale, ne méconnaît pas le principe d'égalité ;

Considérant, enfin, que le courrier du recteur de l'académie de Nancy-Metz du 27 mars 1990, s'il fait état de l'absence de prise en compte des services de l'intéressé en qualité de surveillant d'externat lors de sa titularisation dans le corps des professeurs de l'enseignement général de collège, ne comporte, en tout état de cause, aucune reconnaissance de l'illégalité de la décision prononçant cette titularisation ; que les circonstances que les services de M. X accomplis antérieurement à sa nomination dans le corps des instituteurs aient donné lieu à cotisations de retraite et aient fait l'objet d'une validation dans le cadre des droits de l'intéressé à pension de retraite sont sans influence sur la légalité de la décision contestée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée, que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 septembre 1998 ;

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions en annulation présentées par M. X, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de M. X tendant à ce qu'il soit enjoint au recteur de l'académie de la Réunion de procéder à une reconstitution de sa carrière ne peuvent être accueillies ;

Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. Max X est rejetée.

3

00BX01584


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 00BX01584
Date de la décision : 23/03/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MADEC
Rapporteur ?: Mme JAYAT
Rapporteur public ?: Mme BOULARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-03-23;00bx01584 ?
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