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23/03/2004 | FRANCE | N°00BX01886

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3eme chambre (formation a 3), 23 mars 2004, 00BX01886


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour les 11 août et 17 octobre 2000, présentée pour M. X, demeurant ..., par Me Florence Rault, avocat au barreau de Paris ;

M. X demande à la Cour :

- d'annuler le jugement en date du 15 juin 2000 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;

- d'annuler la décision du 30 novembre 1998 par laquelle le directeur du Centre hospitalier de La Rochelle a prononcé à son encontre la sanction de la révocation à compter du 1er décembre 1998 ;

- de condamner le

Centre hospitalier de La Rochelle à lui verser la somme de 15 000 F sur le fondement d...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour les 11 août et 17 octobre 2000, présentée pour M. X, demeurant ..., par Me Florence Rault, avocat au barreau de Paris ;

M. X demande à la Cour :

- d'annuler le jugement en date du 15 juin 2000 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;

- d'annuler la décision du 30 novembre 1998 par laquelle le directeur du Centre hospitalier de La Rochelle a prononcé à son encontre la sanction de la révocation à compter du 1er décembre 1998 ;

- de condamner le Centre hospitalier de La Rochelle à lui verser la somme de 15 000 F sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Classement CNIJ : 36-09-03 C

36-09-04

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 février 2004 :

- le rapport de Mme Texier, président-assesseur,

- et les conclusions de Mme Boulard, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des mentions manuscrites figurant au dossier de première instance, que le tribunal administratif a visé et analysé la requête et le mémoire produits par M. X et enregistrés respectivement les 26 janvier et 5 juillet 1999 ; que si l'expédition du jugement adressée au requérant ne comporte pas l'ensemble de ces visas, une telle circonstance est, par elle-même, sans influence sur la régularité du jugement attaqué ;

Au fond :

En ce qui concerne la légalité externe de la décision de révocation :

Considérant, en premier lieu, que l'article 1er de la loi susvisée du 11 juillet 1979 dispose : Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui (...) infligent une sanction ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : La motivation exigée par la présente loi doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ;

Considérant qu'après avoir visé les textes légaux sur le fondement desquels il a prononcé à l'encontre de M. X, employé en qualité d'infirmier psychiatrique dans l'établissement, la sanction de la révocation, le directeur du Centre hospitalier de La Rochelle s'est fondé sur la circonstance d'une part que M. Christian X a procédé à une rétention d'information à l'égard de l'équipe du secteur chargé du suivi d'une patiente et, d'autre part qu'il a réalisé un abus d'ascendant sur (celle-ci) ayant nui à son état de santé, ayant porté atteinte au rapport de confiance qui doit s'établir entre le malade et les soignants, et que son comportement est donc contraire à l'éthique professionnelle ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obstacle à ce que l'autorité investie du pouvoir disciplinaire retienne, pour fonder sa décision, des motifs identiques à ceux sur lesquels s'est fondé le conseil de discipline pour émettre un avis sur la procédure disciplinaire diligentée à l'encontre d'un agent ; que si, en l'espèce, la décision attaquée reprend les motifs sur lesquels est fondé l'avis émis le 18 novembre 1998 par le conseil de discipline, cette circonstance, dont il résulte que le directeur du Centre hospitalier a entendu s'approprier les motifs retenus par ledit conseil, ne peut permettre de regarder la décision attaquée comme étant dépourvue de motivation ;

En ce qui concerne la légalité interne de la décision de révocation :

Considérant que les faits reprochés à M. X consistent à avoir, pendant son service, établi avec une patiente hospitalisée dans l'établissement des contacts en vue d'une relation extra professionnelle, à avoir eu, à la fin du mois d'août 1998, alors que celle-ci avait quitté l'établissement depuis le 10 juillet 1998 mais se trouvait encore dans une situation dépressive et fragile, un comportement susceptible de mettre en danger sa santé physique et mentale, notamment en l'incitant à ne pas poursuivre le suivi thérapeutique que nécessitait son état, et enfin à n'avoir pas rendu compte à l'équipe soignante de l'évolution de l'état de santé de cette patiente ; que ces faits, révélés à la suite des plaintes de la patiente lors d'une nouvelle hospitalisation en urgence du 26 au 28 août 1998, et dont la matérialité est suffisamment établie par les pièces du dossier et notamment par les rapports établis par l'infirmière chargée du suivi ambulatoire, par le médecin en charge du service post-urgence psychiatrique et par deux médecins psychiatres, sont constitutifs d'une faute professionnelle et sont de nature à justifier une sanction disciplinaire ; qu'en prononçant à l'encontre de M. X, en raison de la gravité de ces faits, la sanction de la révocation, le directeur du Centre hospitalier n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le Centre hospitalier de La Rochelle, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il réclame sur le fondement dudit article ;

D E C I D E

Article 1er : La requête présentée par M. X est rejetée.

3

00BX01886


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 00BX01886
Date de la décision : 23/03/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MADEC
Rapporteur ?: Mme TEXIER
Rapporteur public ?: Mme BOULARD
Avocat(s) : CABINET DE CASTELNAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-03-23;00bx01886 ?
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