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01/04/2004 | FRANCE | N°00BX01784

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre (formation a 3), 01 avril 2004, 00BX01784


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 1er août 2000, présentée pour Mme Monique X, demeurant ..., par Me Lachaume, avocat ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 18 mai 2000 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 15 septembre 1998 par laquelle le jury chargé d'apprécier les épreuves de vérification des connaissances des personnes exerçant les fonctions de manipulateur d'électroradiologie médicale ne l'a pas déclarée admise à ces épreuves ;

2°) d'annuler ladite délibération ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 1er août 2000, présentée pour Mme Monique X, demeurant ..., par Me Lachaume, avocat ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 18 mai 2000 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 15 septembre 1998 par laquelle le jury chargé d'apprécier les épreuves de vérification des connaissances des personnes exerçant les fonctions de manipulateur d'électroradiologie médicale ne l'a pas déclarée admise à ces épreuves ;

2°) d'annuler ladite délibération ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15 000 F (2 286,74 €) au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

......................................................................................................

Classement CNIJ : 55-02 C

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 97-1058 du 19 novembre 1997 relatif aux actes professionnels et à l'exercice de la profession de manipulateur d'électroradiologie médicale ;

Vu l'arrêté du 19 novembre 1997 relatif aux épreuves de vérification des connaissances prévues aux articles L. 504-14 et L. 504-16 du code de la santé publique ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mars 2004 :

- le rapport de M. Laborde, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 504-14 du code de la santé publique : Peuvent seuls exercer la fonction de manipulateur d'électroradiologie médicale et porter le titre de manipulateur d'électroradiologie médicale accompagné ou non d'un qualificatif : (...) 3°. Les personnes exerçant les fonctions de manipulateur d'électroradiologie médicale au 25 juillet 1984 ou ayant exercé ces fonctions avant cette date pendant une durée au moins égale à six mois et qui ont satisfait avant une date fixée par décret à des épreuves de vérification des connaissances ; qu'en application de l'article 6 de l'arrêté du 19 novembre 1997 : Les candidats sont soumis aux épreuves suivantes : 1. Une épreuve pratique d'une durée d'environ trente minutes au cours de laquelle le candidat est placé en situation de travail et où il lui est demandé d'accomplir, en présence du jury, un ou plusieurs actes professionnels relevant de son domaine d'exercice et faisant appel aux techniques couramment utilisées dans le service qui l'emploie ou, le cas échéant, qui l'employait antérieurement si le candidat n'est plus en fonctions ; 2. A l'issue de cette épreuve, un entretien d'une durée de trente minutes environ permettant au jury d'interroger le candidat : a) sur ses activités professionnelles ; b) sur les actes professionnels qu'il lui a été demandé d'accomplir au cours de l'épreuve pratique ; c) sur ses connaissances en matière de radioprotection ; que l'article 3 de l'arrêté susvisé du 19 novembre 1997 ajoute : Les candidats doivent accompagner leur demande d'inscription aux épreuves des documents suivants : ... -3. document indiquant précisément le type de service dans lequel le candidat exerce ou exerçait avant d'interrompre son activité et précisant les techniques habituellement utilisées dans ce service pour la réalisation des examens ou des traitements. ;

Considérant que Mme X, employée au centre d'examens de la caisse primaire d'assurance maladie de Poitiers en tant que manipulatrice d'électroradiologie médicale depuis le 1er octobre 1980, s'est présentée aux épreuves de vérification des connaissances prévues par l'article L. 504-14-3° du code de la santé publique précité ; que le jury ne l'a déclarée admise à aucune des sessions organisées en juin et septembre 1998 ;

Considérant, d'une part, que le courrier adressé par Mme X le 30 juin 1998 au directeur régional des affaire sanitaires et sociales, qui avait pour objet d'obtenir des explications sur le refus de son admission à l'issue de la session du 4 juin 1998, ne peut être regardé comme le document descriptif des activités prévu par l'article 3-3° de l'arrêté du 19 novembre 1997 ;

Considérant, d'autre part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'épreuve pratique à laquelle la requérante a été soumise le 15 septembre 1998 aurait fait appel à des techniques radicalement différentes de celles couramment utilisées dans son service, et aurait méconnu de ce fait les conditions réglementaires de déroulement de l'épreuve, telles qu'elles sont prévues par l'article 6 de l'arrêté du 19 novembre 1997 ;

Considérant, enfin, qu'il n'appartient pas au juge administratif, alors même qu'il ne s'agirait pas d'un concours, de contrôler l'appréciation portée par le jury sur les prestations des candidats à un examen sauf si les notes attribuées sont fondées sur des considérations autres que la seule valeur de ces prestations ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le jury ait fondé son appréciation sur un motif autre que ceux tirés de l'examen de vérification des connaissances de l'intéressée ; que, dès lors, l'appréciation que le jury a portée n'est pas susceptible d'être discutée en l'espèce ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qu'il précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération susvisée du 15 septembre 1998 ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

00BX01784 - 3 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 00BX01784
Date de la décision : 01/04/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme ERSTEIN
Rapporteur ?: M. LABORDE
Rapporteur public ?: M. CHEMIN
Avocat(s) : LACHAUME

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-04-01;00bx01784 ?
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