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01/04/2004 | FRANCE | N°02BX01634

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre (formation a 3), 01 avril 2004, 02BX01634


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 6 août 2002, présentée par M. Mohsine X demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 5 juin 2002 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion a rejeté sa demande en décharge de la taxe professionnelle à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1998 dans les rôles de la commune de Sainte-Marie ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de j

ustice administrative ;

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 6 août 2002, présentée par M. Mohsine X demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 5 juin 2002 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion a rejeté sa demande en décharge de la taxe professionnelle à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1998 dans les rôles de la commune de Sainte-Marie ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Classement CNIJ : 19-02-02-02 C

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mars 2004 :

- le rapport de M. Laborde, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales : Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes doivent être présentées à l'administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l'année suivant, selon le cas : a) l'année de la mise en recouvrement du rôle ; b) l'année de la réalisation de l'événement qui motive la réclamation ; c) l'année de la réception par le contribuable d'un nouvel avis d'imposition réparant les erreurs d'expédition que contenait celui adressé précédemment ; d) l'année au cours de laquelle le contribuable a eu connaissance certaine de cotisations d'impôts directs établies à tort ou faisant double emploi ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X a été assujetti à la taxe professionnelle au titre de l'année 1998 par avis de mise en recouvrement du 31 octobre 1998 ; que l'avis d'imposition a été envoyé à l'adresse d'exercice de l'activité professionnelle de l'intéressé, seule adresse connue de l'administration, et doit donc être regardé, dès lors que le requérant n'établit pas avoir informé le service de son changement de domiciliation, comme ayant été reçu par M. X ; qu'il est constant que ce dernier n'a saisi l'administration d'une réclamation contre la taxe professionnelle en cause que le 18 décembre 2000, soit postérieurement au délai général de réclamation prévu par l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales ; que si dans le dernier état de ses écritures le requérant invoque le bénéfice des dispositions du d) de l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales précité, il n'établit pas que l'imposition qui lui a été réclamée au titre de l'année 1998, alors qu'il a exercé son activité professionnelle jusqu'au 17 mars 1998, aurait été établie à tort ou aurait fait double emploi ; que la circonstance qu'il aurait bénéficié de dégrèvements au titre des années 1996 et 1997 est sans influence sur la recevabilité de sa demande ; que de même le moyen tiré de sa situation de santé et de ses difficultés financières est inopérant ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion a rejeté sa demande à raison de la tardiveté de sa réclamation ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

02BX01634 - 2 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 02BX01634
Date de la décision : 01/04/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme ERSTEIN
Rapporteur ?: M. LABORDE
Rapporteur public ?: M. CHEMIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-04-01;02bx01634 ?
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