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06/04/2004 | FRANCE | N°00BX00692

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3eme chambre (formation a 3), 06 avril 2004, 00BX00692


Vu la requête et les mémoires enregistrés respectivement les 28 mars 2000, 14 novembre 2000 et 11 juillet 2003 au greffe de la cour, présentés pour M. Jean-Marie X, demeurant ... par Me H. Pielberg, B. Pielberg-Caubet et H.-S. Butruille, avocats au barreau de Poitiers ;

M. X demande à la cour :

1() d(annuler le jugement n° 99-254 du 26 janvier 2000 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre exécutoire émis à son encontre le 21 novembre 1997, ensemble la décision du 15 décembre 1998 par laquelle le recteur d

e l'académie de Poitiers a rejeté le recours gracieux formé contre ledit ...

Vu la requête et les mémoires enregistrés respectivement les 28 mars 2000, 14 novembre 2000 et 11 juillet 2003 au greffe de la cour, présentés pour M. Jean-Marie X, demeurant ... par Me H. Pielberg, B. Pielberg-Caubet et H.-S. Butruille, avocats au barreau de Poitiers ;

M. X demande à la cour :

1() d(annuler le jugement n° 99-254 du 26 janvier 2000 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre exécutoire émis à son encontre le 21 novembre 1997, ensemble la décision du 15 décembre 1998 par laquelle le recteur de l'académie de Poitiers a rejeté le recours gracieux formé contre ledit titre exécutoire ;

2() de faire droit à la demande présentée devant le tribunal administratif de Poitiers ;

.......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Classement CNIJ : 36-10-03 C

36-08-02-01-01

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mars 2004 :

- le rapport de M. Madec, président-rapporteur,

- et les conclusions de Mme Boulard, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée : Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire ;

Considérant que M. X, professeur de lycée professionnel, chef de travaux à l'établissement régional d'enseignement adapté de Saintes, a été mis à la retraite d'office par arrêté du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 31 janvier 1997, notifié le 5 février 1997 ; que la légalité de cet arrêté est confirmée par arrêt de la Cour de ce jour ; qu'à défaut de mention contraire, ladite sanction prenait implicitement mais nécessairement effet à sa date de notification à l'intéressé ; qu'il n'est pas contesté que M. X n'a pas assuré de service à compter du 5 février 1997 ; qu'en application des dispositions précitées du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983, il n'était plus en droit de bénéficier du traitement afférent à ses fonctions ; qu'en l'absence de service fait de sa part, l'administration a légalement pu émettre un titre de perception en vue du recouvrement des rémunérations indûment perçues ; qu'après recours gracieux de l'intéressé, le point de départ de la période de demande de remboursement a été ramené du 31 janvier au 5 février 1997, date d'effet de la radiation des cadres ; qu'enfin les indications figurant sur l'arrêté ministériel du 18 juillet 1997 sont sans incidence sur la période pendant laquelle il a perçu à tort une rémunération ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

2

00BX00692


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 00BX00692
Date de la décision : 06/04/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. MADEC
Rapporteur ?: M. PEANO
Rapporteur public ?: Mme BOULARD
Avocat(s) : PIELBERG

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-04-06;00bx00692 ?
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