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27/04/2004 | FRANCE | N°00BX00584

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2eme chambre (formation a 3), 27 avril 2004, 00BX00584


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 15 mars 2000, présentée pour Mme Marie-Claude X, demeurant ..., par la société civile professionnelle Pielberg-Brutruille, avocats au barreau de Poitiers ;

Mme X demande à la cour :

1° d'annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 29 décembre 1999 en tant qu'il a rejeté sa demande dirigée contre la décision du maire de la commune de Rochefort-sur-Mer du 5 septembre 1997 prononçant sa mutation au poste d'accueil et de secrétaire du camping municipal ;

2° d'annuler pour excès de pouvoir cet

te décision ;

3° de condamner la commune de Rochefort-sur-Mer à lui payer la so...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 15 mars 2000, présentée pour Mme Marie-Claude X, demeurant ..., par la société civile professionnelle Pielberg-Brutruille, avocats au barreau de Poitiers ;

Mme X demande à la cour :

1° d'annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 29 décembre 1999 en tant qu'il a rejeté sa demande dirigée contre la décision du maire de la commune de Rochefort-sur-Mer du 5 septembre 1997 prononçant sa mutation au poste d'accueil et de secrétaire du camping municipal ;

2° d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3° de condamner la commune de Rochefort-sur-Mer à lui payer la somme de 1 524, 49 euros sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

...............................................................................................

Classement CNIJ : 36-05-01-02 C

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mars 2004 :

- le rapport de M. Bayle, conseiller ;

- et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant que, par la décision attaquée du maire de la commune de Rochefort-sur-Mer en date du 5 septembre 1997, Mme X, adjoint administratif territorial qui exerçait ses fonctions au secrétariat général de cette commune et était spécialement chargée du secrétariat du conseil municipal, a été affectée d'office à l'accueil et au secrétariat du camping municipal ; que cette décision a modifié les fonctions et le lieu d'activités de Mme X ; que, par suite, et alors même que les nouvelles attributions de Mme X étaient au nombre de celles qui pouvaient être confiées aux agents de son cadre d'emploi, ce changement d'affectation présentait le caractère non d'une mesure d'ordre intérieur, mais d'une mutation comportant une modification de sa situation et a constitué une décision susceptible de recours pour excès de pouvoir ; qu'il résulte de ce qui précède que Mme X est fondée à demander l'annulation du jugement attaqué du tribunal administratif de Poitiers en tant qu'il a estimé que la décision litigieuse présentait le caractère d'une mesure d'ordre intérieur et a déclaré irrecevable la demande tendant à son annulation ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme X ;

Considérant qu'aux termes de l'article 52 de la loi du 26 janvier 1984 : L'autorité territoriale procède aux mouvements des fonctionnaires au sein de la collectivité ou de l'établissement ; seules les mutations comportant changement de résidence ou modification de la situation des intéressés sont soumises à l'avis des commissions administratives paritaires ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit, l'affectation de Mme X à l'accueil et au secrétariat du camping municipal, par la décision attaquée, a constitué une modification de sa situation ; que, par application des dispositions précitées de l'article 52 de la loi du 26 janvier 1984, cette mutation devait alors être soumise à l'avis de la commission administrative paritaire ; qu'il est constant que cette commission n'a pas été saisie de la décision litigieuse ; qu'ainsi, cette décision est intervenue à la suite d'une procédure irrégulière ; que, par suite, et sans qu'il y lieu d'examiner les autres moyens de la demande, Mme X est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme X, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à la commune de Rochefort-sur-Mer la somme qu'elle réclame sur ce fondement ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner cette collectivité à payer à Mme X une somme de 1 300 euros en application dudit article ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 29 décembre 1999, en tant qu'il a rejeté la demande de Mme X tendant à l'annulation de la décision du maire de Rochefort-sur-Mer du 5 septembre 1997 l'affectant à l'accueil et au secrétariat du camping municipal, et cette décision sont annulés.

Article 2 : La commune de Rochefort-sur-Mer versera à Mme X une somme de 1 300 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions de la commune de Rochefort-sur-Mer tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 00BX00584


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 00BX00584
Date de la décision : 27/04/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Jean-Michel BAYLE
Rapporteur public ?: M. REY
Avocat(s) : PIELBERG-BUTRUILLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-04-27;00bx00584 ?
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