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29/04/2004 | FRANCE | N°00BX00989

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre (formation a 3), 29 avril 2004, 00BX00989


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 2 mai 2000 sous le n° 00BX00989, présentée pour la MUTUELLE ASSURANCES DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES (MATMUT), dont le siège social est ..., par Me Y..., avocat au barreau de Tarbes ;

La MUTUELLE ASSURANCES DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES demande à la cour :

1°) de réformer le jugement en date du 3 février 2000 par lequel le tribunal administratif de Pau a condamné le département des Hautes-Pyrénées à lui verser, en sa qualité d'assureur subrogé dans les droits des victimes et de la caisse d'assurance-maladie de Sei

ne-et-Marne, la somme de 515 932,43 F ( 78 653,39 euros), qu'elle estime ins...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 2 mai 2000 sous le n° 00BX00989, présentée pour la MUTUELLE ASSURANCES DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES (MATMUT), dont le siège social est ..., par Me Y..., avocat au barreau de Tarbes ;

La MUTUELLE ASSURANCES DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES demande à la cour :

1°) de réformer le jugement en date du 3 février 2000 par lequel le tribunal administratif de Pau a condamné le département des Hautes-Pyrénées à lui verser, en sa qualité d'assureur subrogé dans les droits des victimes et de la caisse d'assurance-maladie de Seine-et-Marne, la somme de 515 932,43 F ( 78 653,39 euros), qu'elle estime insuffisante, en réparation des préjudices qu'ont subis M. et Mme Y à la suite d'un accident de la circulation survenu le 24 avril 1995 sur la route départementale n° 921 sur le territoire de la commune de Chèze ;

Classement CNIJ : 67-03-01-02

60-05-03-02

60-05-04 C+

2°) de condamner le département des Hautes-Pyrénées à lui verser la somme de 332 293,74 F (50 657,85 euros) correspondant aux débours de la Caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne dans les droits de laquelle elle se trouve également subrogée, une somme de 40 000 F (6 097,96 euros) au titre de l'incapacité temporaire totale dont est atteinte Mme Y et une somme de 15 000 F (2 286,74 euros) au titre de l'aggravation du préjudice corporel de cette dernière ;

3°) de condamner le département des Hautes-Pyrénées à lui payer la somme de 20 000 F (3 048,98 euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er avril 2004 :

- le rapport de M. Pouzoulet, premier conseiller ;

- les observations de Me Y..., pour la MUTUELLE ASSURANCES DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES et de Me X..., pour le département des Hautes-Pyrénées ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du Gouvernement ;

Sur la responsabilité du département :

Considérant que l'accident dont ont été victimes M. et Mme Y le 24 avril 1995 sur la route départementale n° 921 dans les gorges de Luz, alors qu'ils circulaient à bord d'un camping-car en direction de Pierrefitte-Nestalas à la sortie d'un paravalanche, a été causé par la chute d'un bloc de rocher qui s'est détaché à 70 m en amont de la paroi surplombant la route, a traversé l'habitacle du véhicule et blessé Mme Y au pied gauche ;

Considérant que l'absence, au point de chute du bloc de rocher susmentionné, d'un ouvrage prolongeant le paravalanche existant et destiné à parer aux risques de chutes de pierre, ne révèle, dans les circonstances de l'espèce, ni défaut d'aménagement, ni un vice de construction, compte tenu notamment des coûts et des difficultés techniques qu'aurait comporté l'édification de tels ouvrages sur l'ensemble des gorges qui sont exposées à ces mêmes risques et alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que cet endroit devait être regardé comme particulièrement dangereux ; qu'il est constant que le risque de chute de pierres fait l'objet d'une signalisation appropriée au moyen de plusieurs panneaux répartis dans la totalité des gorges de Luz et qu'une surveillance régulière est exercée dans les gorges par les agents des services de la direction départementale de l'équipement ; que si deux chutes de pierres de faible importance ont eu lieu le 19 et le 21 avril 1995 à l'endroit où s'est produit l'accident dont ont été victimes M. et Mme Y quelques jours plus tard, il ne résulte pas de l'instruction que ces faits pouvaient être regardés comme le signe précurseur d'une nouvelle chute de pierres ou de rochers, plus importante que les précédentes, alors qu'il ressort du procès-verbal de gendarmerie que la sortie du paravalanche n'était pas particulièrement exposée à un tel risque ; que, dans ces conditions, il n'apparaît pas que la visite d'inspection qui a néanmoins été effectuée et n'a permis de déceler aucun danger de chute de pierres puisse être regardée comme insuffisante ; que les mesures prises par le département après l'accident dont s'agit pour faire effectuer une purge des pierres sur les flancs de la montagne et poser un grillage de protection en bord de route, après une nouvelle chute de deux pierres intervenue le 30 avril 1995, ne saurait révéler que les mesures de surveillance et d'entretien prises par la collectivité publique avant l'accident auraient été insuffisantes compte tenu de la configuration des lieux ; que, dès lors, le département des Hautes-Pyrénées doit être regardé comme apportant la preuve qui lui incombe de l'entretien normal de la voie publique ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le département des Hautes-Pyrénées, par la voie du recours incident, est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau l'a déclaré responsable des conséquences dommageables de l'accident survenu le 24 avril 1995 et l'a condamné à indemniser les préjudices correspondants ; que, dès lors, la requête de la MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES qui ne tend qu'à une augmentation du montant de l'indemnité accordée par les premiers juges ne peut elle-même qu'être rejetée ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES à payer au département des Hautes-Pyrénées une somme de 1 300 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, ces dispositions font obstacle à ce que le département des Hautes-Pyrénées, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 3 février 2000 est annulé.

Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Pau par la MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES et les conclusions de la requête de la MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES sont rejetées.

Article 3 : La MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES versera au département des Hautes-Pyrénées une somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

00BX00989 - 3 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 00BX00989
Date de la décision : 29/04/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LABORDE
Rapporteur ?: M. Philippe POUZOULET
Rapporteur public ?: M. CHEMIN
Avocat(s) : CAILLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-04-29;00bx00989 ?
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