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29/04/2004 | FRANCE | N°01BX02636

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ere chambre - formation a 3, 29 avril 2004, 01BX02636


Vu 1°) la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 décembre 2001 sous le n° 01BX02636, présentée par la COMMUNE DE LA TREMBLADE, représentée par son maire ;

La COMMUNE DE LA TREMBLADE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 20 septembre 2001 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a, sur la demande du préfet de la Charente-Maritime, annulé la décision du maire de LA TREMBLADE en date du 5 octobre 2000 autorisant la SARL HYPO CAMP à procéder à l'extension du camping qu'elle exploite ;

2°) de rejeter le déféré du préfet de la C

harente-Maritime ;

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Vu 1°) la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 décembre 2001 sous le n° 01BX02636, présentée par la COMMUNE DE LA TREMBLADE, représentée par son maire ;

La COMMUNE DE LA TREMBLADE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 20 septembre 2001 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a, sur la demande du préfet de la Charente-Maritime, annulé la décision du maire de LA TREMBLADE en date du 5 octobre 2000 autorisant la SARL HYPO CAMP à procéder à l'extension du camping qu'elle exploite ;

2°) de rejeter le déféré du préfet de la Charente-Maritime ;

..............................................................................................

Vu 2°) la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 décembre 2001 sous le n° 01BX02637, présentée pour la société HYPO CAMP, dont le siège est ... à RONCE LES BAINS (17390), représentée par son gérant en exercice ;

La société HYPO CAMP demande à la Cour :

Classement CNIJ : 68-04-04-02 C

1°) d'annuler le jugement du 20 septembre 2001 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a, d'une part, sur la demande du préfet de la Charente-Maritime, annulé la décision du maire de LA TREMBLADE en date du 5 octobre 2000 l'autorisant à procéder à l'extension du camping qu'elle exploite sur un terrain situé avenue de la Côte de Beauté à Ronce les Bains et, d'autre part, rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 21 juin 1999 par laquelle le maire de LA TREMBLADE a refusé de lui accorder l'autorisation d'extension dudit camping ;

2°) de rejeter le déféré du préfet de la Charente-Maritime dirigé contre la décision du 5 octobre 2000 ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 8.000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 2004 :

- le rapport de Mme Hardy, premier conseiller,

- les observations de Me Roche, avocat de la société HYPO CAMP ;

- et les conclusions de M. Bec, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes présentées par la COMMUNE DE LA TREMBLADE et par la SARL HYPO CAMP sont dirigées contre un même jugement, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même arrêt ;

Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a annulé la décision du 5 octobre 2000 par laquelle le maire de LA TREMBLADE a autorisé l'extension du camping exploité par la SARL HYPO CAMP sur un terrain situé ... de Beauté ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision contestée du 5 octobre 2000 est parvenue à la sous préfecture de Rochefort sur Mer le 11 octobre 2000 ; que le préfet a, par télécopie adressée au maire de la COMMUNE DE LA TREMBLADE le 12 décembre 2000, formé à l'encontre de cette décision un recours gracieux qui a été confirmé par un courrier reçu par la commune le 23 décembre 2000 ; qu'ainsi la demande du préfet a été formée dans le délai de recours contentieux ; que, dès lors, le déféré du préfet de la Charente-Maritime tendant à l'annulation de ladite décision était recevable ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 443-2 du code de l'urbanisme : Dans les zones soumises à un risque naturel ou technologique prévisible, définies par le préfet du département, l'autorité compétente pour délivrer les autorisations d'aménagement de terrains de camping et de stationnement de caravanes fixe, après consultation du propriétaire et de l'exploitant, et après avis motivé du préfet, les prescriptions d'information, d'alerte et d'évacuation permettant d'assurer la sécurité des occupants de ces terrains et le délai dans lequel elles devront être réalisées. ; que l'ensemble du territoire de la COMMUNE DE LA TREMBLADE a été classé en zone soumise à un risque de feu de forêt par un arrêté du préfet de la Charente-Maritime en date du 5 mars 1999 ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'avis motivé du préfet, prévu par les dispositions précitées, aurait été obtenu ; que les différents avis émis, sur le fondement d'autres dispositions législatives ou réglementaires, par les services de la direction départementale de l'équipement, de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales, d'Electricité de France, de l'Office National des Forêts, du service départemental de l'incendie et de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt ne sauraient tenir lieu de l'avis du préfet spécifiquement requis par les dispositions précitées de l'article L. 443-2 ; que cette absence d'avis est de nature à entacher la légalité de l'autorisation litigieuse ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article R. 443-7-1 du code de l'urbanisme la demande d'autorisation d'aménager un terrain comporte l'engagement du demandeur d'exploiter le terrain selon le mode de gestion indiqué dans sa demande ; que le dossier annexé à la demande présentée par la SARL HYPO CAMP ne comportait pas l'engagement exigé par les dispositions précités ; qu'une telle omission est également de nature à entacher d'illégalité la décision attaquée ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 443-10 du code de l'urbanisme : ...les autorisations prévues aux articles R. 443-4, R. 443-7, R. 443-8-1 et R. 443-8-2 peuvent être refusées ou subordonnées à l'observation de prescriptions spéciales si les modes d'occupation du sol envisagés sont de nature à porter atteinte : A la salubrité, à la sécurité ou à la tranquillité publique ; Aux paysages naturels ou urbains, à la conservation des perspectives monumentales ; A l'exercice des activités agricoles et forestières ou à la conservation des milieux naturels, de la faune ou de la flore. ; que le terrain d'assiette du projet d'extension autorisé, qui appartient à la forêt domaniale de LA TREMBLADE et qui a fait l'objet d'une convention d'occupation conclue entre la SARL HYPO CAMP, d'une part, et l'Etat et l'Office National des Forêts, d'autre part, est situé dans une zone classée comme étant soumise à un risque de feu de forêt par l'arrêté susmentionné du préfet de la Charente-Maritime et dans un secteur inscrit au schéma directeur de la Presqu'Ile d'Arvert comme espace remarquable protégé ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le classement en zone à risque de feu de forêt soit entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation d'un tel risque au regard du terrain en cause, et ce alors même que des opérations de débroussaillage seraient systématiquement effectuées ; que la circonstance que lors de l'enquête publique préalable à l'élaboration du plan de prévention des risques naturels la commission d'enquête a proposé la modification du classement de la pointe enclavée, appartenant à la société HYPO CAMP, de R3 en B3 ne permet pas d'établir une telle erreur manifeste d'appréciation dès lors que le terrain objet de l'extension projetée n'est pas situé dans cette enclave ; que le projet envisagé, qui porte sur une parcelle de 10.152 m² recevant 32 emplacements de camping, est, nonobstant la convention d'occupation du domaine publique susmentionnée, de nature à porter atteinte à la sécurité ainsi qu'aux paysages naturels au sens des dispositions précitées de l'article R. 443-10 du code de l'urbanisme ; que, dans ces conditions, en délivrant l'autorisation contestée le maire de LA TREMBLADE a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors applicable : Les plans d'occupation des sols peuvent classer comme espace boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger, ou à créer, qu'ils soient soumis ou non au régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations... Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements... ; qu'il est constant que le terrain d'assiette du projet litigieux est situé dans un espace boisé classé de la commune ; que la circonstance que la convention d'occupation du domaine public conclue entre la société HYPO CAMP, d'une part, et l'Etat et l'Office National des Forêts, d'autre part, vise expressément l'activité de camping-caravaning susceptible d'être exercée sur la parcelle en cause est sans influence sur la légalité du classement de ladite parcelle en espace boisé classé ; qu'un tel classement n'est pas subordonné à la valeur du boisement ; qu'ainsi les circonstances que ledit terrain soit planté de chênes verts et d'acacias, qui sont des espèces courantes dans la région, qu'il comporte des surfaces non boisées et qu'il jouxte des parcelles bâties ne font pas obstacle à son classement en espaces boisés et ne sont pas, à elles seules, de nature à établir l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entaché ce classement ; qu'alors même que le projet n'entraîne aucune coupe ou abattage d'arbres, l'aménagement de 32 emplacements de camping sur ce terrain est de nature à compromettre la conservation et la protection des boisements au sens des dispositions précitées de l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme ; qu'ainsi en délivrant l'autorisation sollicitée le maire de LA TREMBLADE a méconnu les dispositions de cet article ;

Considérant qu'aux termes de l'article ND1 du règlement annexé au plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE LA TREMBLADE : Autorisations et utilisations du sol admises : l'extension ou l'aménagement des constructions existantes dans la limite du tiers de leur surface hors oeuvre nette initiale sans excéder 170 m², les murs de soutènement, les clôtures, les installations et travaux divers prévus à l'article R. 442-2-c du code de l'urbanisme sous réserve qu'ils soient directement liés à l'activité agricole et forestière et rendus nécessaires par des travaux hydrauliques, les constructions et installations nécessaires aux activités forestières, à la surveillance et à l'exploitation des plages. En secteur NDr, exclusivement, les aménagements légers prévus par l'article R. 146-2 du code de l'urbanisme ; qu'il n'existe pas de droits acquis au maintien des dispositions réglementaires d'un plan d'occupation des sols ; que, dès lors, et en tout état de cause, les requérantes ne peuvent utilement invoquer la convention d'occupation du domaine public susmentionnée pour contester la légalité du classement du terrain dont s'agit en zone NDr ; que l'extension projetée n'entre dans aucune des autorisations et utilisations du sol admises en application de l'article ND1 précité du plan d'occupation des sols de LA TREMBLADE ; que, par suite, le maire n'a pu légalement autoriser ladite extension ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE LA TREMBLADE et la société HYPO CAMP ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a annulé la décision du maire de LA TREMBLADE en date du 5 octobre 2000 ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à la SARL HYPO CAMP la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Les requêtes présentées par la COMMUNE DE LA TREMBLADE et par la SARL HYPO CAMP sont rejetées.

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01BX02636, 01BX02637


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01BX02636
Date de la décision : 29/04/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CHOISSELET
Rapporteur ?: Mme Marianne HARDY
Rapporteur public ?: M. BEC
Avocat(s) : ROCHE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-04-29;01bx02636 ?
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