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04/05/2004 | FRANCE | N°00BX00906

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3eme chambre (formation a 3), 04 mai 2004, 00BX00906


Vu, enregistrés les 20 et 25 avril 2000, la requête et le mémoire complémentaire présentés pour Mme Paulette X, demeurant ..., par, respectivement, maître Bruno Anduru, avocat, et la SCP Piquet Gauthier, Gutton et Roume , société d'avocats ;

Mme X demande à la cour :

- d'annuler le jugement en date du 30 décembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et de contribution sociale généralisée qui lui ont été réclamées au titre des années 1992 à

1994 ainsi qu'à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 15 000 F au titre...

Vu, enregistrés les 20 et 25 avril 2000, la requête et le mémoire complémentaire présentés pour Mme Paulette X, demeurant ..., par, respectivement, maître Bruno Anduru, avocat, et la SCP Piquet Gauthier, Gutton et Roume , société d'avocats ;

Mme X demande à la cour :

- d'annuler le jugement en date du 30 décembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et de contribution sociale généralisée qui lui ont été réclamées au titre des années 1992 à 1994 ainsi qu'à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 15 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

- de prononcer la décharge desdites impositions ;

- de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

..............................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Classement CNIJ : 19-04-01-02-03-01 C+

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mars 2004 :

- le rapport de M. Taoumi, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Boulard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X conteste les rappels d'impôt sur le revenu et de contribution sociale généralisée qui lui ont été réclamés au titre des années 1992 à 1994 à raison des revenus fonciers procédant du rehaussement des résultats de la SCI 14, cours Reverseaux dont elle était associée et gérante ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales : Un examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu ou une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification ;

Considérant que Mme X soutient que la SCI 14, cours Reverseaux a fait l'objet non d'un contrôle sur pièces mais d'une vérification de comptabilité ; que si, à l'appui de ce moyen, elle se prévaut de ce que la notification de redressement qui lui a été adressée fait état de ce que la SCI 14, cours Reverseaux et la SA X, locataire de ladite SCI, et qui a fait l'objet d'une vérification de comptabilité, avaient le même comptable, cette seule circonstance ne peut permettre de regarder comme établi que l'administration aurait procédé, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L.47 du livre des procédures fiscales, à l'examen des documents comptables de la SCI, concomitamment aux opérations de contrôle dont a fait l'objet la SA X ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'en vertu de l'article 12 du code général des impôts, les sommes à comprendre dans l'assiette de l'impôt sur le revenu sont celles qui, au cours de l'année d'imposition, ont été mises à la disposition du contribuable, par voie, soit de paiement, soit d'inscription à un compte courant sur lequel l'intéressé a opéré ou aurait pu, en droit ou en fait, effectuer un prélèvement au plus tard le 31 décembre de ladite année ; que le dirigeant d'une société au profit duquel celle-ci a inscrit une somme dans un compte de frais à payer doit être regardé comme ayant eu dans les mêmes conditions cette somme à sa disposition lorsqu'il a participé de façon déterminante à la décision de procéder à cette inscription ;

Considérant qu 'il résulte de l'instruction que Mme X, qui était la gérante de la SCI 14, cours Reverseaux dont elle détenait 90 % des parts, était, en outre, le P-D.G. de la SA X et associés dont elle détenait la majorité du capital ; qu'elle a été assujettie à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1994 à raison de la quote-part correspondant à ses droits dans la SCI 14, cours Reverseaux sur les sommes inscrites par la SA X au crédit d'un compte fournisseur-frais à payer sous le libellé loyer SCI Reverseaux ; que ces sommes, d'un montant de 132 000 F, correspondent aux loyers dus par la SA X pour l'année 1994 en sa qualité de locataire d'un immeuble situé 14 cours Reverseaux à Saintes, appartenant à ladite SCI ; que le litige porte sur le caractère disponible desdites sommes, au sens des dispositions précitées de l'article 12 du code général des impôts ;

Considérant que Mme X, à laquelle incombe la charge de la preuve en raison de la procédure de taxation d'office dont elle ne conteste pas relever au titre de l'année 1994, fait valoir que compte tenu des difficultés de trésorerie de la SA X , l'inscription des loyers échus au crédit du compte précité ne peut être considérée comme une mise à disposition des sommes en cause au profit de la SCI ; que toutefois, il résulte de l'instruction que la SA X s'est effectivement acquittée de loyers de montant comparable pendant les années 1992 et 1993 alors que sa situation financière n'était pas sensiblement différente ; que le chiffre d'affaires réalisé en 1994 était en augmentation ; qu'en tout état de cause, le montant des liquidités dont Mme X fait état permettait à la SA X d'acquitter, au moins pour partie, les loyers dus ; que, dans ces conditions, et eu égard à l'influence déterminante exercée par Mme X sur les décisions de la SA X, les sommes créditées par cette dernière en 1994, dans les conditions relatées ci-dessus, doivent être regardées comme ayant été mises à la disposition de la SCI et, partant, sont imposables dans les revenus de Mme X au titre de la même année à raison de la quote-part correspondant à ses droits dans la SCI ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

3

00BX00906


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 00BX00906
Date de la décision : 04/05/2004
Sens de l'arrêt : Maintien de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme TEXIER
Rapporteur ?: M. Olivier TAOUMI
Rapporteur public ?: Mme BOULARD
Avocat(s) : ROUME

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-05-04;00bx00906 ?
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