La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/05/2004 | FRANCE | N°00BX01356

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre (formation a 3), 13 mai 2004, 00BX01356


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 19 juin 2000 sous le n° 00BX01356, présentée pour la société MIDI-AUTO 19, société anonyme, dont le siège social est ..., par Me X..., avocat ;

La société MIDI-AUTO 19 demande à la cour :

1°) de réformer le jugement du 20 avril 2000 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1991, ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;

2°) de prononcer la décharge demandée au

titre de l'année 1991 ;

.........................................................................

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 19 juin 2000 sous le n° 00BX01356, présentée pour la société MIDI-AUTO 19, société anonyme, dont le siège social est ..., par Me X..., avocat ;

La société MIDI-AUTO 19 demande à la cour :

1°) de réformer le jugement du 20 avril 2000 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1991, ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;

2°) de prononcer la décharge demandée au titre de l'année 1991 ;

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Classement CNIJ : 19-06-02-08-03-09

19-04-02-01-04-04 C+

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 avril 2004 :

- le rapport de M. Pouzoulet, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du Gouvernement ;

Sur l'imposition du profit sur le Trésor :

Considérant qu'aux termes de l'article 38 code général des impôts, applicable en matière de détermination des bénéfices passibles de l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : ...2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiées ; que, selon l'article 272 du même code : 1.La taxe sur la valeur ajoutée qui a été perçue à l'occasion de ventes ou de services est imputée ou remboursée dans les conditions prévues à l'article 271 lorsque ces ventes ou services sont par la suite résiliés ou annulés ou lorsque les créances correspondantes sont devenues définitivement irrécouvrables .../ L'imputation ou la restitution est subordonnée à la justification, auprès de l'administration, de la rectification préalable de la facture initiale ; que l'article L. 77 du livre des procédures fiscales prévoit : En cas de vérification simultanée des taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées, de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, le supplément de taxes sur le chiffres d'affaires et taxes assimilées afférent à un exercice donné est déduit, pour l'assiette de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, des résultats du même exercice, sauf demande expresse des contribuables ... ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le rappel de taxe sur la valeur ajoutée afférent à des factures impayées, regardé comme un profit sur le Trésor et inclus à ce titre dans le résultat imposable de l'exercice 1991, a été déduit de ce même résultat en application de l'article L. 77 du livre des procédures fiscales ; qu'il n'est ainsi à l'origine d'aucun rappel d'impôt sur les sociétés ; que le moyen relatif à ce redressement est donc inopérant ;

Sur les provisions :

Considérant encore qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts, applicable en matière de détermination des bénéfices passibles de l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant ... notamment... : 5°) Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables... ; qu'il résulte de ces dispositions qu'une entreprise peut valablement porter en provision et déduire des bénéfices imposables d'un exercice des sommes correspondant à des pertes ou charges qui ne seront supportées qu'ultérieurement par elle, à la condition que ces pertes ou charges soient nettement précisées quant à leur nature et susceptibles d'être évaluées avec une approximation suffisante, qu'elles apparaissent comme probables eu égard aux circonstances constatées à la date de la clôture de l'exercice et qu'elles se rattachent aux opérations de toute nature déjà effectuées, à cette date, par l'entreprise ; que la charge de la preuve de la réalité et du montant de la perte de valeur donnant lieu à la constitution d'une provision incombe à l'entreprise ;

En ce qui concerne la provision pour dépréciation du stock de pièces détachées :

Considérant que la société MIDI-AUTO 19 ne justifie pas, en se fondant sur des données propres à son exploitation, la pertinence des abattements pratiqués sur la valeur des pièces détachées en stocks à la clôture de l'exercice pour déterminer la valeur des pièces dont la mévente était probable ; qu'en particulier, elle ne fournit aucun élément sur le lien entre l'importance du risque et chaque durée de détention des biens, identifiés pour l'application d'abattements distincts ;

En ce qui concerne la provision pour dépréciation du stock de voitures d'occasion :

Considérant que la société MIDI-AUTO 19 ne justifie pas de la dépréciation des véhicules d'occasion en stocks à la clôture de l'exercice en se référant à la cote Argus , dont elle ne prétend pas qu'elle reflète le prix habituel de revente desdits véhicules, et alors au surplus qu'elle explique elle-même que les véhicules doivent être distingués en fonction de leur facilité de commercialisation, et qu'il peut être déduit de cette précision que le prix de revente dépend essentiellement de ce critère, caractéristique de l'état de la demande de véhicules ; que la circonstance, à la supposer établie, que la méthode suivie par le vérificateur pour évaluer la dépréciation de ce stock et par suite le montant de la provision déductible serait inexacte est sans effet sur le bien-fondé du redressement, une telle critique ne constituant pas la preuve requise, qui incombe à la société, de la probabilité et du montant de la perte dont elle entend obtenir la déduction sous forme de provision ;

Considérant que la société MIDI-AUTO 19 ne saurait utilement se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de l'interprétation de la loi fiscale retenue par l'administration aux points 7 et 8 de l'instruction 4 A 2522 du 1er septembre 1985, laquelle admet la référence aux cotations dressées par des publications spécialisées dont la notoriété est établie au plan national, dès lors que le service n'a pas écarté cette référence pour fonder les redressements mais a estimé que la méthode de calcul, dans laquelle elle était utilisée, n'était pas suffisamment précise au regard des exigences de l'article 39 du code général des impôts ;

Considérant que seuls peuvent se prévaloir des dispositions de l'article L 80 B du livre des procédures fiscales les contribuables qui se trouvent dans la situation de fait sur laquelle l'appréciation invoquée a été portée, ainsi que les contribuables qui ont participé à l'acte ou à l'opération qui a donné naissance à cette situation, sans que les autres contribuables puissent utilement invoquer une rupture à leur détriment du principe d'égalité ; que si la société MIDI-AUTO 19 s'est prévalue, sur le fondement de l'article L. 80 B, de la prise de position du service sur une notification de redressement adressée à une filiale du groupe auquel elle appartient, elle ne justifie pas avoir pris part à des actes ou opérations ayant donné naissance à la situation de fait sur laquelle a porté cette prise de position au regard du texte fiscal ; que, par suite, la prétention émise par la société requérante ne peut qu'être rejetée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société MIDI-AUTO 19 n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande en décharge de l'imposition en litige de l'année 1991 ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société MIDI-AUTO 19 est rejetée.

00BX01356 - 4 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 00BX01356
Date de la décision : 13/05/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme ERSTEIN
Rapporteur ?: M. Philippe POUZOULET
Rapporteur public ?: M. CHEMIN
Avocat(s) : PRISSETTE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-05-13;00bx01356 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award