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24/05/2004 | FRANCE | N°00BX01621

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5eme chambre (formation a 3), 24 mai 2004, 00BX01621


Vu la requête, enregistrée le 19 juillet 2000 au greffe de la cour, présentée par la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE IPANEMA, dont le siège est ... ;

La SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE IPANEMA demande à la cour :

1) d'annuler le jugement en date du 19 avril 2000 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion a rejeté sa demande tendant à la décharge du redressement de 195 383 F mis à sa charge en matière de bénéfices industriels et commerciaux et de la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été assignée pour un montant de 22 758 F en droits et 5 376 F en

pénalités au titre de la période correspondant à l'année 1992 ;

2) de prono...

Vu la requête, enregistrée le 19 juillet 2000 au greffe de la cour, présentée par la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE IPANEMA, dont le siège est ... ;

La SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE IPANEMA demande à la cour :

1) d'annuler le jugement en date du 19 avril 2000 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion a rejeté sa demande tendant à la décharge du redressement de 195 383 F mis à sa charge en matière de bénéfices industriels et commerciaux et de la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été assignée pour un montant de 22 758 F en droits et 5 376 F en pénalités au titre de la période correspondant à l'année 1992 ;

2) de prononcer la décharge de ces impositions et pénalités et de ce redressement ;

..........................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Classement CNIJ : 19-06-02-04 C+

19-06-02-08-03-02

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu la directive n° 77/388 CEE du Conseil des Communautés européennes du 17 mai 1977 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 avril 2004 :

- le rapport de M. Le Gars ;

- les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

En ce qui concerne la recevabilité des conclusions de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE IPANEMA en matière d'impôt sur le revenu :

Considérant que la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE IPANEMA n'a été assujettie à aucune imposition en matière d'impôt sur le revenu résultant du rehaussement de ses bénéfices industriels et commerciaux déclarés au titre de l'année 1992 ; que, par suite, ses conclusions tendant à la décharge dudit rehaussement ne peuvent qu'être rejetées comme irrecevables ;

En ce qui concerne la recevabilité des conclusions de M. :

Considérant que M. , associé de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE IPANEMA, a présenté des conclusions, qu'il a qualifiées d'intervention, par lesquelles il demande à la cour de déclarer non fondé le redressement notifié à ladite société en matière de bénéfices industriels et commerciaux et d'accorder à celle-ci la décharge de la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle cette société a été assujettie ; qu'en tant qu'elles constituent une intervention venant à l'appui des conclusions que la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE IPANEMA a présentées en matière d'impôt sur le revenu, ces conclusions sont irrecevables dès lors que les conclusions de ladite société sont elles-mêmes, comme il a été dit ci-dessus, irrecevables ; qu'en tant qu'elles constituent une intervention venant à l'appui des conclusions que la société a présentées en matière de taxe sur valeur ajoutée, elles ne sont pas recevables dès lors que la solution à rendre sur ces conclusions n'est pas susceptible de préjudicier aux droits de M. ; qu'enfin, en tant qu'elles pourraient être regardées comme tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels M. a été assujetti, à raison de ses droits dans la société, au titre des redressements notifiés à celle-ci en matière de bénéfices industriels et commerciaux, ces conclusions, qui n'ont pas été présentées devant le tribunal administratif, sont nouvelles en appel et ne sont donc pas recevables ;

En ce qui concerne les conclusions de la requête à fin de décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée :

Considérant qu'à l'issue de la vérification de la comptabilité de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE IPANEMA, laquelle n'a pas déposé dans le délai légal sa déclaration de taxe sur la valeur ajoutée pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 1992, l'administration a rehaussé le montant de la taxe sur la valeur ajoutée due par la société au titre de cette période de la somme de 12 404 F correspondant au montant des droits éludés en raison de la minoration de la valeur d'un appartement vendu ; qu'elle a également annulé le crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 10 354 F que la société avait reporté sur sa déclaration au titre du mois de janvier 1992 au motif que cette déclaration avait été déposée tardivement, le 8 décembre 1995, soit après l'expiration du délai fixé à l'article 224-1 de l'annexe II au code général des impôts ; qu'après prise en compte de la taxe sur la valeur ajoutée déductible, le montant de la taxe sur la valeur ajoutée due s'élevait ainsi à la somme de 14 580 F au lieu du crédit de taxe sur la valeur ajoutée reporté de 8 228 F dont la société s'était prévalue ; que la société demande donc la décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été ainsi assignés par voie de taxation d'office, sur le fondement de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales, pour défaut de déclaration dans les délais légaux ;

S'agissant de la taxe sur la valeur ajoutée due :

Considérant qu'aux termes de l'article 257 du code général des impôts : Sont (...) soumises à la taxe sur la valeur ajoutée : (...) 7° Les opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles (...) ; qu'aux termes du 2 de l'article 266 de ce code, pris pour l'adaptation de la législation nationale aux objectifs poursuivis par l'article 11-A-1-a de la directive du 17 mai 1977 modifiée du Conseil de la Communauté européenne : En ce qui concerne les opérations entrant dans le champ d'application du 7° de l'article 257, la taxe sur la valeur ajoutée est assise (...) b. Pour les mutations à titre onéreux ou les apports en société sur : le prix de la cession, le montant de l'indemnité ou la valeur des droits sociaux rémunérant l'apport, augmenté des charges qui s'y ajoutent ; la valeur vénale réelle des biens, établie dans les conditions prévues à l'article L. 17 du livre des procédures fiscales, si cette valeur vénale est supérieure au prix, au montant de l'indemnité ou à la valeur des droits sociaux, augmenté des charges ; qu'aux termes du II de l'article 267 du même code : Ne sont pas à comprendre dans la base d'imposition : 1° Les escomptes de caisse, remises, rabais, ristournes et autres réductions de prix consenties directement aux clients (...) ; qu'aux termes de l'article L. 17 du livre des procédures fiscales : En ce qui concerne les droits d'enregistrement et la taxe de publicité foncière ou la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu'elle est due au lieu et place de ces droits ou taxe, l'administration des impôts peut rectifier le prix ou l'évaluation d'un bien ayant servi de base à la perception d'une imposition lorsque ce prix ou cette évaluation paraît inférieur à la valeur vénale réelle des biens transmis ou désignés dans les actes ou déclarations. La rectification correspondante est effectuée suivant la procédure de redressement contradictoire prévue à l'article L. 55, l'administration étant tenue d'apporter la preuve de l'insuffisance des prix exprimés et des évaluations fournies dans les actes ou déclarations ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 55 du même livre : Sous réserve des dispositions de l'article L. 56, lorsque l'administration des impôts constate une insuffisance, une inexactitude, une omission ou une dissimulation dans les éléments servant de base au calcul des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes quelconques dues en vertu du code général des impôts, les redressements correspondants sont effectués suivant la procédure de redressement contradictoire définie aux articles L. 57 à L. 61 A ; qu'aux termes de l'article L. 56 de ce livre : La procédure de redressement contradictoire n'est pas applicable : (...) 4° Dans les cas de taxation ou évaluation d'office des bases d'imposition (...) ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 66 dudit livre : Sont taxés d'office : (...) 3° Aux taxes sur le chiffre d'affaires, les personnes qui n'ont pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'elles sont tenues de souscrire en leur qualité de redevables des taxes (...) ;

Considérant que pour l'application des dispositions législatives précitées, lorsqu'un contribuable, redevable de la taxe sur la valeur ajoutée pour les opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles sur le fondement du 7° de l'article 257 dudit code, se trouve en situation de taxation d'office faute d'avoir déposé dans le délai légal les déclarations qu'il est tenu de souscrire en tant que redevable de cette taxe, l'administration fiscale est en droit d'asseoir l'imposition sur la valeur vénale réelle des biens dont la transmission est soumise à la taxe, sans qu'y fassent obstacle les dispositions du second alinéa de l'article L. 17 du livre précité ; que, toutefois, lorsque le contribuable conteste la valeur ainsi fixée d'office en établissant que la mutation ou l'apport en cause a eu pour contrepartie effective le paiement d'une somme inférieure à celle initialement retenue par le service et égale au montant de l'indemnité, de la valeur des droits sociaux ou du prix de cession stipulé par les parties à l'opération en cause dans un acte ayant date certaine, déduction faite des sommes visées au II de l'article 267 du même code et compte tenu des charges qui s'y ajoutent, l'administration fiscale ne conserve le droit d'écarter le prix résultant de la volonté des parties, qui, en vertu des stipulations de l'article 11 de la sixième directive du Conseil des Communautés européennes du 17 mai 1977 susvisée, constitue en principe l'assiette de la taxe, et d'asseoir l'imposition d'office sur une base plus élevée qu'à la condition d'établir que celle-ci correspond à la valeur vénale réelle des biens en cause ; qu'en l'espèce, l'administration a écarté le prix de cession stipulé dans l'acte authentique de vente de l'appartement litigieux dont il n'est pas contesté qu'il a été réellement payé ; que, nonobstant l'absence de déclaration de l'opération à la taxe sur la valeur ajoutée et la mise en oeuvre de la procédure de taxation d'office, il appartient à l'administration d'établir que la valeur vénale réelle de l'appartement qu'elle a substituée pour le calcul des droits de ladite taxe due est supérieure à ce prix de cession ;

Considérant que pour déterminer l'insuffisance du prix de vente de 7 435 F le m² de l'appartement cédé par la société requérante en décembre 1992 au 3° étage d'un immeuble de la ruelle Acoly à Saint-Denis à Mlle X..., l'administration, qui a retenu une valeur vénale réelle de 9 638 F le m², se fonde, dans le dernier état de ses écritures, sur la circonstance que deux autres appartements situés au 4° et dernier étage de l'immeuble ont été vendus au cours de la même année à des prix supérieurs, soit 10 044 F et 9 227 F le m², à deux associés de la société ; que toutefois la situation au dernier étage de l'immeuble de ces deux appartements était de nature à justifier un prix supérieur à celui de l'appartement litigieux ; qu'en outre, la société fait valoir que sa mauvaise situation financière et la pression des banques avait nécessité l'intervention des associés pour acheter à un prix supérieur à celui du marché les deux appartements précités ; qu'à cet égard, en se bornant à soutenir que la société avait consenti des facilités de paiement aux acheteurs, l'administration ne conteste pas utilement la réalité des difficultés financières de la société et la nécessité dans laquelle se sont trouvés les associés d'acheter eux-mêmes des appartements à des conditions désavantageuses pour eux ; que, par suite, l'administration, qui ne démontre pas que les prix de ventes au m² des deux appartements aux associés correspondent à la valeur vénale réelle de l'appartement litigieux, n'établit pas le bien-fondé de la base d'imposition qu'elle a retenue ;

S'agissant du report de taxe sur la valeur ajoutée déductible :

Considérant qu'aux termes de l'article 224 de l'annexe II au code général des impôts : 1. Les entreprises doivent mentionner le montant de la taxe dont la déduction leur est ouverte sur les déclarations qu'elles déposent pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée. Cette mention doit figurer sur la déclaration afférente au mois qui est désigné à l'article 208. Toutefois, à condition qu'elle fasse l'objet d'une inscription distincte, la taxe dont la déduction a été omise sur cette déclaration peut figurer sur les déclarations ultérieures déposées avant le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de l'omission ;

Considérant qu'en vertu de ces dispositions, la taxe dont la déduction avait été omise par la société requérante en 1990 et 1991 ne pouvait être portée sur ses déclarations ultérieures que jusqu'au 31 décembre des années 1992 et 1993 respectivement ; que la société ne peut utilement, pour échapper à l'application de ces délais, se prévaloir des dispositions de l'article R. 196-3 du livre des procédures fiscales permettant au contribuable ayant fait l'objet d'une procédure de reprise ou de redressement de présenter une réclamation dans un délai égal à celui dont dispose l'administration ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE IPANEMA est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion a rejeté sa demande en tant qu'elle porte sur une demande de réduction des droits de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés pour un montant de 12 404 F et des pénalités y afférentes ;

D E C I D E :

Article 1er : La SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE IPANEMA est déchargée des droits de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période allant du 1er janvier au 31 décembre 1992 à hauteur de la somme de 12 404 F et des pénalités y afférentes.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion en date du 19 avril 2000 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE IPANEMA et l'intervention de M. sont rejetés.

- 5 -

00BX01621


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 00BX01621
Date de la décision : 24/05/2004
Sens de l'arrêt : Réduction de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Julien LE GARS
Rapporteur public ?: M. VALEINS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-05-24;00bx01621 ?
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