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24/05/2004 | FRANCE | N°00BX02393

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5eme chambre (formation a 3), 24 mai 2004, 00BX02393


Vu la requête sommaire enregistrée le 29 septembre 2000 et le mémoire ampliatif enregistré le 2 octobre 2000 sous le n° 00BX02393 au greffe de la cour présentés pour M. Christian X demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 18 juillet 2000 qui a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquels il a été assujetti au titre des années 1991 et 1992 ;

2°) de lui accorder la décharge des impositions et des pénalités

litigieuses ;

3°) d'ordonner le sursis à exécution dudit jugement ;

4°) de condamner l...

Vu la requête sommaire enregistrée le 29 septembre 2000 et le mémoire ampliatif enregistré le 2 octobre 2000 sous le n° 00BX02393 au greffe de la cour présentés pour M. Christian X demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 18 juillet 2000 qui a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquels il a été assujetti au titre des années 1991 et 1992 ;

2°) de lui accorder la décharge des impositions et des pénalités litigieuses ;

3°) d'ordonner le sursis à exécution dudit jugement ;

4°) de condamner l'Etat au paiement d'une somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................................................

Classement CNIJ : 19-04-01-02-05-02-02 C

19-04-02-01-04-09

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 avril 2004 :

- le rapport de M. Zapata ;

- les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

En ce qui concerne la taxation d'office de revenus d'origine indéterminée :

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales que l'administration peut demander au contribuable des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que celui-ci peut avoir des revenus plus importants que ceux qui font l'objet de sa déclaration et le taxer d'office à l'impôt sur le revenu s'il s'est abstenu de répondre à cette demande ou s'il ne produit pas de justifications suffisantes ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à l'occasion de l'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle de M. X, associé et gérant de la SCI X dont il détient la totalité du capital avec son épouse et sa fille, le vérificateur a constaté que le compte bancaire ouvert au nom de ladite SCI avait enregistré des opérations à caractère personnel et des loyers versés par la SCI La Vitarelle également contrôlée par le requérant ; qu'au cours des deux années en litige ce compte n'a enregistré aucune opération concernant la SCI X et fonctionnait comme un compte personnel ; que l'administration doit ainsi être regardée comme ayant établi une confusion des patrimoines de ladite SCI et de M. X ; que, par suite, le vérificateur a pu valablement mettre en oeuvre la procédure de demande de justification prévue par l'article L. 16 du livre des procédures fiscales en ce qui concerne ce compte bancaire ;

Considérant que le service a constaté que les balances de trésorerie établies à partir des comptes du requérant dégageaient un excédent inexpliqué de 220 569,79 F pour l'année 1991 et de 84 618,57 F pour l'année 1992 ; que de telles constatations autorisaient le vérificateur à demander à M. X des justifications sur l'origine de ces sommes ; qu'en réponse à la demande faite par le vérificateur, le requérant a fait état d'économies personnelles et de remboursements de prêts consentis à des tiers assortis d'attestations sans date certaine ; que, dans ces conditions, cette réponse a pu être regardée par l'administration, en raison de son insuffisance, comme équivalant à un défaut de réponse ; qu'ainsi M. X se trouvait en situation de taxation d'office en application des dispositions de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales ;

Sur le bien-fondé :

Considérant qu'il appartient à M. X, régulièrement taxé d'office, d'apporter la preuve de l'exagération des impositions qui lui ont été assignées au titre des années 1991 et 1992 ;

Considérant qu'en réponse à la demande de justification des sommes inscrites au compte bancaire susmentionné pour un montant de 16 000 F en 1991 et de 28 000 F en 1992, M. X a affirmé que ces sommes correspondaient à des remboursements d'avances consenties à M. Y, coiffeur à Sète, sous forme de paiement de dépenses relatives à l'aménagement du local utilisé par ce dernier et à l'acquisition de mobilier ; que, toutefois, la facture Barrisol datée du 2 janvier 1991 pour un montant de 12 846,40 F libellée au nom de M. X démontre que les travaux ont été effectués et les matériels acquis pour le compte du requérant et que les sommes litigieuses ne correspondent pas à des remboursements de prêts ou d'avances ainsi que l'allègue le requérant ; que si M. X produit une attestation de M. Y, il ne produit aucun contrat ni déclaration de prêt ayant date certaine et n'apporte pas ainsi la preuve qui lui incombe ;

Considérant que pour expliquer l'origine d'un crédit bancaire de 50 000 F constaté pour l'année 1991, le requérant soutient que le comité de défense des travailleurs indépendants lui aurait remboursé un prêt consenti en 1990 ; que, toutefois, l'attestation datée du 6 octobre 1994 qu'il a produite n'a pas date certaine et ne permet pas d'établir la réalité du prêt allégué ;

Considérant qu'en invoquant des économies personnelles remontant à des années antérieures, le requérant ne justifie pas les soldes inexpliqués de la balance des espèces ; qu'il n'apporte pas davantage la preuve qui lui incombe en faisant état de la vente d'un immeuble à la commune de Monbazens en 1990 dès lors qu'il n'explique pas comment le produit d'une telle vente aurait pu dégager des espèces disponibles au cours des années 1991 et 1992 en litige ;

En ce qui concerne les redressements opérés dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux :

Considérant qu'aux termes de l'article 39-1 du code général des impôts : Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant... 1°) les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main d'oeuvre, le loyer des immeubles dont l'entreprise est locataire ;

Considérant que l'entreprise individuelle de vente, de réparation et de location de matériels de travaux publics de M. X a crédité le compte de celui-ci d'une somme mensuelle de 6 000 F correspondant aux loyers dus à la SCI X pour la disposition d'un immeuble sis à Aurillac ; que le vérificateur a estimé que ces virements n'étaient pas justifiés et a réintégré les montants de 72 000 F dans les résultats de l'entreprise individuelle de chacune des années vérifiées ; que si M. X fait valoir que l'immeuble en cause était pris à bail depuis le 1er octobre 1988 et qu'il était effectivement utilisé par son entreprise comme dépôt, l'acte sous seing privé du 25 octobre 1988 qu'il produit est dépourvu de date certaine et porte sur une période de vingt trois mois expirée avant les années vérifiées ; que l'enquête à laquelle s'est livré, sur place, le vérificateur a permis de constater que cet immeuble, qui était proposé à la vente, était alors désaffecté et utilisé comme aire de stationnement par une entreprise voisine ; que la circonstance qu'il ait été imposé à la taxe professionnelle comme établissement secondaire ne suffit pas à démontrer l'utilisation effective de l'immeuble dont il s'agit ; qu'il suit de là que l'administration établit que ces sommes n'ont pas été engagées dans l'intérêt de l'entreprise individuelle de M. X ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à demander la décharge du supplément d'impôt sur le revenu qui est résulté de ce redressement ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que l'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit condamné à verser à M. X la somme qu'il réclame en remboursement des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

- 3 -

00BX02393


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 00BX02393
Date de la décision : 24/05/2004
Sens de l'arrêt : Maintien de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Francis ZAPATA
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : AMALRIC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-05-24;00bx02393 ?
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