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24/05/2004 | FRANCE | N°00BX02669

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5eme chambre (formation a 3), 24 mai 2004, 00BX02669


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 16 novembre 2000 présentée par M. Jean-Yves X, demeurant ... ;

M. X demande que la cour :

1°) annule le jugement du tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion, en date du 20 septembre 2000, rejetant sa demande tendant à ce que le tribunal :

- annule la décision du 15 juillet 1998, par laquelle le recteur de l'académie de La Réunion a rejeté sa réclamation relative à son éviction des services du rectorat,

- enjoigne le recteur de l'académie de La Réunion de

le réintégrer avec délai et astreinte,

- condamne l'Etat à lui verser une indemnité a...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 16 novembre 2000 présentée par M. Jean-Yves X, demeurant ... ;

M. X demande que la cour :

1°) annule le jugement du tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion, en date du 20 septembre 2000, rejetant sa demande tendant à ce que le tribunal :

- annule la décision du 15 juillet 1998, par laquelle le recteur de l'académie de La Réunion a rejeté sa réclamation relative à son éviction des services du rectorat,

- enjoigne le recteur de l'académie de La Réunion de le réintégrer avec délai et astreinte,

- condamne l'Etat à lui verser une indemnité au moins égale à 6 503 F par mois à compter du 16 mai 1998 et jusqu'au jour de sa réintégration au rectorat ;

Classement CNIJ : 36-12-01 C

2°) annule la décision litigieuse ;

3°) enjoigne le recteur de l'académie de La Réunion de le réintégrer avec délai et astreinte ;

4°) condamne l'Etat à lui verser une indemnité au moins égale à 6 503 F par mois à compter du 16 mai 1998 et jusqu'au jour de sa réintégration au rectorat, assortie des intérêts de droit à compter du jour de sa demande ;

..........................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mars 2004 :

- le rapport de Mme Demurger ;

- les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du 2ème alinéa de l'article 6 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : ... Les fonctions correspondant à un besoin saisonnier ou occasionnel sont assurées par des agents contractuels, lorsqu'elles ne peuvent être assurées par des fonctionnaires titulaires ;

Considérant que M. X soutient que le contrat verbal par lequel les services du rectorat de La Réunion l'ont recruté à compter du 16 mars 1998 doit être regardé, en l'absence d'éléments contraires, comme un contrat à durée indéterminée ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. X a été recruté pour faire face à la surcharge de travail occasionnée chaque année par l'organisation des examens et concours, qu'il a été rémunéré au titre d'un emploi de vacataire, entre le 16 mars et le 15 mai 1998, pour un total de 382 heures, et qu'il n'a été employé que durant cette période ; que, dès lors, le contrat verbal par lequel les services du rectorat de La Réunion ont recruté M. X pour des tâches occasionnelles ne peut être regardé comme un contrat à durée indéterminée ; que, par suite, M. X n'étant pas fondé à soutenir qu'il aurait été illégalement évincé de son emploi, ses conclusions tendant à ce que la cour ordonne sa réintégration et condamne l'Etat à lui verser une indemnité mensuelle jusqu'à sa réintégration, ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 15 juillet 1998 par laquelle le recteur de l'académie de La Réunion a rejeté sa réclamation relative à son éviction des services du rectorat ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. Jean-Yves X est rejetée.

- 3 -

00BX02669


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 00BX02669
Date de la décision : 24/05/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: Mme Florence DEMURGER
Rapporteur public ?: M. VALEINS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-05-24;00bx02669 ?
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