La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/05/2004 | FRANCE | N°00BX00163

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2eme chambre (formation a 3), 25 mai 2004, 00BX00163


Vu 1°) la requête enregistrée sous le n° 00BX00163 le 25 janvier 2000 au greffe de la cour, présentée pour Mme X Jacqueline demeurant ..., par Me Picot ;

Mme X demande à la cour :

1° d'annuler le jugement en date du 25 novembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté en date du 31 janvier 1994 par lequel le préfet de la Haute Vienne a ordonné son internement d'office ;

2° d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3° de condamner l'Etat à lui verser une somme de 20 000 francs au titre

de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

................................

Vu 1°) la requête enregistrée sous le n° 00BX00163 le 25 janvier 2000 au greffe de la cour, présentée pour Mme X Jacqueline demeurant ..., par Me Picot ;

Mme X demande à la cour :

1° d'annuler le jugement en date du 25 novembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté en date du 31 janvier 1994 par lequel le préfet de la Haute Vienne a ordonné son internement d'office ;

2° d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3° de condamner l'Etat à lui verser une somme de 20 000 francs au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

...............................................................................................

Classement CNIJ : 54-01-07-02-01 C

Vu 2°) la requête enregistrée sous le n°00BX00164, le 25 janvier 2000 au greffe de la cour, présentée pour Mme X Jacqueline demeurant ..., par Me Picot ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 25 novembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande d'annulation des arrêtés en date du 28 février, 30 mai et 10 juin 1994 par lequel le préfet de la Haute Vienne a ordonné son internement d'office et des arrêtés en date du 21 février et 9 mars 1994 la maintenant sous le régime de l'hospitalisation d'office et autorisant des sorties d'essai ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 30 000 francs au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ensemble le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 avril 2004 :

- le rapport de M. Dudezert, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par un arrêté en date du 31 janvier 1994 du préfet de la Haute Vienne, Mme X a fait l'objet d'une mesure d'internement d'office qui a été prolongée par des arrêtés en date des 28 février, 30 mai et 10 juin 1994 ; que des autorisations de sortie ont été accordées par arrêtés des 21 février et 9 mars 1994 ; que Mme X a demandé au tribunal administratif de Limoges l'annulation de l'ensemble des décisions relatives à son hospitalisation ; que par deux jugements en date du 25 novembre 1999 déférés à la cour, le tribunal a rejeté ses demandes ;

Considérant que les requêtes de Mme X présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par un même arrêt ;

Sur la recevabilité de la demande devant les premiers juges :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel applicable à la date des demandes devant le tribunal administratif de Limoges : sauf en matière de travaux publics, le tribunal administratif ne peut être saisi que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ; qu'aux termes de l'article 104 du même code : Les délais de recours contre une décision déférée au tribunal ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X a reconnu à deux reprises, dans ses mémoires enregistrés les 28 décembre 1997 et 29 mai 1998, avoir reçu en mains propres en octobre 1995 l'ensemble des arrêtés la concernant ; qu'en l'absence de dispositions spéciales relatives à la notification des arrêtés d'internement d'office, le préfet a pu régulièrement procéder ainsi ; que les décisions elles-mêmes comportent les mentions relatives au délai de recours et aux tribunaux compétents ; qu'ainsi la notification en mains propres a fait courir le délai de recours contentieux qui était expiré lorsque Mme X a, le 26 novembre 1996 et le 6 février 1997, saisi le tribunal administratif de demandes en annulation des arrêtés contestés ; que, par suite, Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par les jugements du 25 novembre 1999 le tribunal administratif de Limoges a rejeté ses demandes ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamné à payer à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Les requêtes de Mme X sont rejetées.

3

N° 00BX00163

N° 00BX00164


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 00BX00163
Date de la décision : 25/05/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CHAVRIER
Rapporteur ?: M. Jean-Marc DUDEZERT
Rapporteur public ?: M. REY
Avocat(s) : PICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-05-25;00bx00163 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award