La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/05/2004 | FRANCE | N°00BX02758

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2eme chambre (formation a 3), 25 mai 2004, 00BX02758


Vu 1° sous le n° 00BX02758, la requête enregistrée les 6 et 8 décembre 2000 au greffe de la cour, présentée pour Mme X demeurant à ..., par Me Galbrun ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 5 octobre 2000 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à ce que le centre hospitalier Esquirol soit condamné à lui payer la somme de 1 500 000 francs majorée des intérêts au taux légal à compter du recours gracieux, les intérêts étant eux mêmes capitalisés et 10 000 francs sur le fondement de l'article L. 8-1 du cod

e des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

2°) de conda...

Vu 1° sous le n° 00BX02758, la requête enregistrée les 6 et 8 décembre 2000 au greffe de la cour, présentée pour Mme X demeurant à ..., par Me Galbrun ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 5 octobre 2000 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à ce que le centre hospitalier Esquirol soit condamné à lui payer la somme de 1 500 000 francs majorée des intérêts au taux légal à compter du recours gracieux, les intérêts étant eux mêmes capitalisés et 10 000 francs sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

2°) de condamner le centre hospitalier spécialisé Esquirol à lui verser une somme de 1 500 000 francs à titre de dommages et intérêts ;

...............................................................................................

Classement CNIJ : 17-03-02-08-01-01 C

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative, ensemble le code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel ;

Vu 2° sous le n° 00BX02814 la requête enregistrée au greffe de la cour les 6 et 8 décembre 2000 présentée pour Mme X demeurant à ..., par Me Galbrun ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 5 octobre 2000 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme de 1 500 000 francs, majoré des intérêts et des intérêts des intérêts à compter de la date du recours gracieux préalable, ainsi que la somme de 10 000 francs au titre de l'article L. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

2°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 1 500 000 francs à titre de dommages et intérêts ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative, ensemble le code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel ;

Vu 3° sous le n° 01BX01407 enregistrée au greffe de la cour les 6 et 7 juin 2001, la requête présentée pour Mme X, demeurant à ..., par Me Galbrun ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 5 avril 2001, par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Limoges à lui verser une somme de 500 000 francs, majorée des intérêts au taux légal, ceux-ci étant eux mêmes capitalisés et à lui verser une somme de 10 000 francs sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

2°) de condamner la commune de Limoges à payer la somme de 500 000 francs à titre de dommages et intérêts et la somme de 5 000 francs sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative, ensemble le code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 avril 2004 :

- le rapport de M. Dudezert, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de Mme X présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ;

Sur la compétence de la juridiction administrative :

Considérant que, si le juge administratif est compétent pour connaître de la régularité des mesures prises sur le fondement de l'article L. 343 du code de la santé publique, il n'appartient qu'à l'autorité judiciaire d'apprécier la nécessité de ces mesures et de statuer sur les conséquences dommageables de l'ensemble des irrégularités commises à l'occasion ou à la suite de la mesure de placement d'office ;

Considérant, d'une part, que si Mme X demande que soit réparé le préjudice résultant du défaut de notification de l'arrêté de placement d'office du 31 janvier 1994 et du défaut d'information des motifs du placement d'office, et d'autre part, si elle fait valoir que la carence du maire de Limoges à assurer le contrôle du fonctionnement du centre hospitalier spécialisé Esquirol ainsi que l'ensemble des irrégularités commises par l'établissement sont constitutives d'une faute et justifieraient d'une réparation, les conclusions et les moyens ainsi soulevés se rapportent aux conditions d'exécution de la mesure de placement d'office dont elle a fait l'objet et à la nécessité et au bien fondé de son internement ou de son maintien dans l'établissement dont il n'appartient qu'à l'autorité judiciaire de connaître les conséquences dommageables ; que par suite, c'est à tort que le tribunal administratif de Limoges s'est reconnu compétent pour connaître desdites conclusions ; qu'ainsi les deux jugements du tribunal administratif de Limoges du 5 octobre 2000 et celui du 5 avril 2001 doivent être annulés ;

Considérant qu'il y a lieu de rejeter les conclusions susmentionnées des demandes présentées par Mme X devant le tribunal administratif de Limoges, comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L761-1 du code de justice administrative :

Considérant, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Limoges qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à Mme X les sommes qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu , dans les circonstances de l'espèce de faire application de ces dispositions et de condamner Mme X à payer à la commune de Limoges la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Les deux jugements du 5 octobre 2000 et le jugement du 5 avril 2001 du tribunal administratif de Limoges sont annulés.

Article 2 : Les conclusions des demandes présentées par Mme X devant le tribunal administratif de Limoges tendant à la condamnation de l'Etat, de la commune de Limoges et du centre hospitalier spécialisé Esquirol sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.

Article 4 : Les conclusions de la commune de Limoges tendant à la condamnation de Mme X sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

4

N° 00BX02758

N° 00BX02814

N° 01BX01407


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 00BX02758
Date de la décision : 25/05/2004
Sens de l'arrêt : Rejet - incompétence
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CHAVRIER
Rapporteur ?: M. Jean-Marc DUDEZERT
Rapporteur public ?: M. REY
Avocat(s) : GALBRUN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-05-25;00bx02758 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award