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27/05/2004 | FRANCE | N°00BX00004

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre (formation a 3), 27 mai 2004, 00BX00004


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 3 janvier 2000 sous le n° 00BX0004, présentée par M. et Mme X... X, demeurant au ... ;

M. et Mme X demandent à la cour :

1°) de réformer le jugement du 28 octobre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté le surplus de leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1989 et 1990 et des pénalités dont elles ont été assorties ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 3 janvier 2000 sous le n° 00BX0004, présentée par M. et Mme X... X, demeurant au ... ;

M. et Mme X demandent à la cour :

1°) de réformer le jugement du 28 octobre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté le surplus de leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1989 et 1990 et des pénalités dont elles ont été assorties ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Classement CNIJ : 19-04-02-02-01 C

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mai 2004 :

- le rapport de M. Pouzoulet, premier conseiller ;

- les observations de Mme Y..., pour le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la notification de redressement du 10 novembre 1992 adressée aux requérants mentionne la nature, les motifs et le montant des rehaussements envisagés pour chaque catégorie de revenus ; que cette motivation était suffisante pour permettre à M. et Mme X de présenter leurs observations, ce qu'ils ont d'ailleurs fait par lettre du 11 décembre 1992 ; que si les requérants soutiennent qu'ils n'ont pu comprendre le détail exact et la motivation de certains redressements, ils n'assortissent ce moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts : I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1°) pour les propriétés urbaines : ... d) les intérêts des dettes contractées pour la conservation, l'acquisition, la construction, la réparation et l'amélioration des propriétés... ; qu'il appartient aux requérants de justifier de la réalité et du caractère déductible des charges de la propriété qu'ils estiment avoir exposées ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, d'une part, que M. et Mme X n'établissent pas que l'emprunt dont ils demandent la déduction des intérêts avait été conclu pour l'acquisition de l'immeuble de la rue Darcet à Paris, en se référant sans autre précision à un acte notarié, qu'au demeurant ils ne produisent pas, et en ne fournissant qu'un échéancier comportant une simple mention manuscrite Immeuble rue Darcet Paris , à l'exclusion de tout contrat de prêt ; d'autre part, que si M. et Mme X demandent également la déduction des intérêts d'un emprunt contracté en 1989 pour refinancer des travaux réalisés entre 1985 et 1987 avec leurs fonds propres sur des habitations à usage locatif (leur) appartenant selon les énonciations du contrat du prêt, ils n'apportent pas la preuve dont la charge leur incombe que cet emprunt se rattache directement au financement de travaux réalisés pour la conservation, la réparation ou l'amélioration de leurs immeubles de Libourne, de Pomerol et du Bouscat ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté le surplus de leur demande ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

00BX00004 - 2 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 00BX00004
Date de la décision : 27/05/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme ERSTEIN
Rapporteur ?: M. Philippe POUZOULET
Rapporteur public ?: M. CHEMIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-05-27;00bx00004 ?
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