La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/05/2004 | FRANCE | N°00BX00608

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre (formation a 3), 27 mai 2004, 00BX00608


Vu la requête, enregistrée le 16 mars 2000 au greffe de la Cour sous le n° 00BX00608, présenté par M. et Mme Jean-Paul X, demeurant ... ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

- d'annuler le jugement en date du 20 janvier 2000, par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté le surplus de leur demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre de l'année 1992 ;

- de leur accorder la décharge sollicitée ;

...................................................................................................

........................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des im...

Vu la requête, enregistrée le 16 mars 2000 au greffe de la Cour sous le n° 00BX00608, présenté par M. et Mme Jean-Paul X, demeurant ... ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

- d'annuler le jugement en date du 20 janvier 2000, par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté le surplus de leur demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre de l'année 1992 ;

- de leur accorder la décharge sollicitée ;

...........................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Classement CNIJ : 19-01-03-01-03

19-04-01-02-03 C+

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mai 2004 :

- le rapport de M. Vié, premier conseiller ;

- les observations de Mme Luchetta, pour le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Sur la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 du code général des impôts : 1. Sauf application des dispositions des 4 et 5, les personnes mariées sont soumises à une imposition commune pour les revenus perçus par chacune d'elles ... ; cette imposition est établie au nom de l'époux, précédé de la mention Monsieur ou Madame ; que selon l'article L. 54 A du livre des procédures fiscales : Sous réserve des dispositions des articles L. 9 et L. 54, chacun des époux a qualité pour suivre les procédures relatives à l'impôt dû à raison de l'ensemble des revenus du foyer. Les déclarations, les réponses, les actes de procédure faits par l'un des conjoints ou notifiés à l'un d'eux sont opposables de plein droit à l'autre ; que le législateur a, par ces dispositions, entendu donner à chacun des époux qualité pour suivre les procédures relatives à l'imposition commune due à raison de l'ensemble des revenus du foyer, quand bien même les intéressés seraient, à la date de ces procédures, séparés ou divorcés ;

Considérant que l'avis d'examen de situation fiscale personnelle de M. et Mme X a été remis à cette dernière le 14 mars 1994, accompagné d'un exemplaire de la charte du contribuable, comme en atteste la mention figurant sur la copie du document conservé par le service, comportant la signature de l'intéressée ; que, dans ces conditions, et alors que les époux n'étaient pas séparés au cours de la période vérifiée, le défaut allégué de remise de la charte du contribuable à M. X est sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition ;

Considérant, en deuxième lieu, que les premiers juges ont estimé que l'administration était en droit d'appliquer la procédure de taxation d'office de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales au motif que M. et Mme X, qui n'avaient fourni aucune explication quant à la conservation d'importantes sommes en espèces pendant neuf mois, ultérieurement déposées sur un compte financier en Suisse le 9 août 1992, devaient être regardés comme s'étant abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L. 16 du même livre ; qu'en se bornant à soutenir qu'un tel délai de conservation n'enfreint aucun texte et que les sommes dont d'agit ont été conservées dans le coffre-fort personnel de Mme X, les requérants ne critiquent pas utilement le jugement sur ce point ;

Considérant, enfin, que les requérants ne justifient pas avoir sollicité la remise ou la restitution des relevés bancaires afférents aux comptes détenus au Crédit agricole de Tarn-et-Garonne, au Crédit commercial de France à Paris, et aux chèques postaux de Toulouse ; que, par suite, la procédure d'imposition ne saurait être entachée d'irrégularité du fait que le vérificateur aurait conservé ces relevés ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 1649 quater A du code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur : Les personnes physiques qui transfèrent vers l'étranger ou en provenance de l'étranger des sommes, titres ou valeurs, sans l'intermédiaire d'un organisme soumis à la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 modifiée relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit, ou d'un organisme cité à l'article 8 de ladite loi, doivent en faire la déclaration dans les conditions prévues par décret. Une déclaration est établie pour chaque transfert à l'exclusion des transferts dont le montant est inférieur à 50 000 F. Les sommes, titres ou valeurs transférées vers l'étranger ou en provenance de l'étranger constituent, sauf preuve contraire, des revenus imposables lorsque le contribuable n'a pas rempli les obligations prévues au premier et deuxième alinéa ;

Considérant que M. et Mme X ont fait l'objet, dans le cadre d'un contrôle douanier à la frontière suisse, d'un procès-verbal dressé le 11 août 1992 pour défaut de déclaration d'une somme de 450 000 F en espèces à la sortie du territoire français ; que les premiers juges ont estimé que les intéressés justifiaient de ce que la somme de 75 000 F, résultant d'un retrait bancaire opéré le 4 août 1992, avait déjà été soumise à l'impôt et ne pouvait, en conséquence, être taxée deux fois ; que les requérants ne fournissent aucun justificatif de nature à établir qu'ils auraient, comme ils l'affirment, conservé une somme totale de 330 000 F, retirée de leurs comptes bancaires en octobre 1991, dans leur coffre-fort personnel jusqu'en août 1992 ; que cette démonstration n'est pas satisfaite par la circonstance inopérante qu'ils auraient été tenus de verser ladite somme pour obtenir un prêt à taux préférentiel auprès d'un établissement financier Suisse, et que le projet d'emprunt aurait été retardé du fait du renchérissement du coût de l'investissement envisagé ; que M. et Mme X ne justifient pas davantage de ce qu'à hauteur de la somme de 45 000 F, le transfert de fonds litigieux résulterait de divers retraits effectués dans la comptabilité de l'étude notariale de Mme X ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Limoges a rejeté leur demande ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

00BX00608 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 00BX00608
Date de la décision : 27/05/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme ERSTEIN
Rapporteur ?: M. Jean-Marc VIE
Rapporteur public ?: M. CHEMIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-05-27;00bx00608 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award