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27/05/2004 | FRANCE | N°00BX02933

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre (formation a 3), 27 mai 2004, 00BX02933


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 21 décembre 2000, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER JACQUES BOUTARD, dont le siège est à Saint-Yrieix La Perche (87500), représenté par son directeur, par Me Dubois, avocat au Barreau de Limoges ;

Le CENTRE HOSPITALIER JACQUES BOUTARD demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 26 octobre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a annulé la décision du 18 septembre 1996 par laquelle son directeur a suspendu le paiement des rémunérations de M. X et l'a condamné à verser à ce dernier les sommes

de 33 815,64 F et 18 815,64 F augmentées des intérêts au taux légal ;

2°) d...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 21 décembre 2000, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER JACQUES BOUTARD, dont le siège est à Saint-Yrieix La Perche (87500), représenté par son directeur, par Me Dubois, avocat au Barreau de Limoges ;

Le CENTRE HOSPITALIER JACQUES BOUTARD demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 26 octobre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a annulé la décision du 18 septembre 1996 par laquelle son directeur a suspendu le paiement des rémunérations de M. X et l'a condamné à verser à ce dernier les sommes de 33 815,64 F et 18 815,64 F augmentées des intérêts au taux légal ;

2°) de rejeter les demandes de M. X ;

3°) de condamner M. X à lui verser une somme de 10 000 F sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

...........................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Classement CNIJ : 36-11-01

36-12-02 C

Vu le décret n° 84-131 du 24 février 1984 modifié portant statut des praticiens hospitaliers ;

Vu le décret n° 93-701 du 27 mars 1993 modifié relatif aux praticiens contractuels des établissements publics de santé ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mai 2004 :

- le rapport de M. Laborde, président-assesseur ;

- les observations de Me Dubois, pour le CENTRE HOSPITALIER JACQUES BOUTARD ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que par trois contrats en date des 1er février, 23 février et 4 mars 1996, le docteur Georges X a été recruté en qualité de praticien contractuel au CENTRE HOSPITALIER JACQUES BOUTARD à Saint-Yrieix La Perche ; que le 11 juin 1996 le directeur du centre hospitalier a suspendu le paiement des prestations réalisées du 13 au 24 février 1996 au motif que M. X, déjà titulaire d'un emploi de praticien hospitalier associé au centre hospitalier de Decazeville, ne pouvait exercer une activité médicale dans un autre établissement ; que sur recours gracieux de l'intéressé, cette décision a été confirmée le 18 septembre 1996 ; que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Limoges a annulé cette décision et condamné le CENTRE HOSPITALIER JACQUES BOUTARD à verser à M. X les sommes de 33 815,64 F et 18 815,64 F représentant la rémunération des services accomplis par ce dernier en exécution des contrats susmentionnés ;

Sur la recevabilité de la demande :

Considérant que la spécificité respective du recours pour excès de pouvoir et du recours de plein contentieux ne contraint pas les requérants à présenter par requêtes séparées leurs conclusions d'excès de pouvoir et de plein contentieux quand, comme en l'espèce, lesdites conclusions présentent un lien suffisant entre elles ;

Au fond :

Considérant que la circonstance que M. X a, sur le fondement des contrats précités, bénéficié d'un cumul irrégulier de rémunération susceptible de l'exposer à des poursuites disciplinaires de la part du centre hospitalier de Decazeville n'a pas eu pour conséquence d'entraîner la nullité des contrats qui le liaient au CENTRE HOSPITALIER JACQUES BOUTARD ; qu'ainsi, si le directeur du CENTRE HOSPITALIER JACQUES BOUTARD pouvait mettre fin à une situation contractuelle qui lui paraissait irrégulière ou constater que M. X avait ensuite abandonné son poste, il ne pouvait priver ce dernier de la rémunération d'actes déjà accomplis en exécution du contrat et dont le centre hospitalier avait tiré profit ; que, par suite, le CENTRE HOSPITALIER JACQUES BOUTARD n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a annulé la décision susvisée du 18 septembre 1996 et l'a condamné à verser à M. X une indemnité représentant les sommes contractuellement dues ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. X qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser au CENTRE HOSPITALIER JACQUES BOUTARD une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant, d'autre part, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'affaire, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner le CENTRE HOSPITALIER JACQUES BOUTARD à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête du CENTRE HOSPITALIER JACQUES BOUTARD est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

00BX02933 - 2 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 00BX02933
Date de la décision : 27/05/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme ERSTEIN
Rapporteur ?: M. Jean-Louis LABORDE
Rapporteur public ?: M. CHEMIN
Avocat(s) : DUBOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-05-27;00bx02933 ?
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