Vu la requête et le mémoire, enregistrés respectivement les 20 mars 2000 et 18 janvier 2002 au greffe de la cour, présentés par M. Jean-Pierre X, demeurant ... ;
M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 98-1586 du 18 janvier 2000 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 août 1998 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a refusé l'attribution de l'allocation temporaire d'invalidité prévue à l'article 65 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 à la suite de l'accident dont il a été victime le 26 septembre 1996 ;
2°) de faire droit à la demande présentée devant le tribunal administratif de Pau ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Classement CNIJ : 36-08-03-01-01 C+
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mai 2004 :
- le rapport de M. Madec, président-rapporteur,
- et les conclusions de Mme Boulard, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 65 de la loi du 11 janvier 1984 : Le fonctionnaire qui a été atteint d'une invalidité résultant d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'au moins 10 % ou d'une maladie professionnelle peut prétendre à une allocation temporaire d'invalidité ... ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, gardien de la paix à la compagnie républicaine de sécurité de Lannemezan, laquelle avait été déplacée à Bordeaux pour une mission de maintien de l'ordre, a été blessé au genou droit en accomplissant le 26 septembre 1996 une séance d'entraînement à la course à pied sur un terrain situé à Mérignac ; que cet entraînement, alors même qu'il était accompli lors d'un déplacement professionnel, n'avait pas été décidé et organisé par la hiérarchie de la compagnie mais était effectué par M. X sur sa propre initiative ; que l'arrêté du 25 mai 1984 dont il se prévaut ne concerne que l'entraînement physique des personnels de police à l'initiative et sous la responsabilité des chefs de service, quelles que soient les difficultés à l'organiser pour des compagnies républicaines de sécurité soumises à de fréquents déplacements ; que dans ces conditions, cet entraînement ne constituait pas le prolongement normal de ses fonctions, quand bien même M. X aurait été tenu de se maintenir dans une bonne condition physique pour l'exercice de celles-ci ; qu'ainsi, ledit accident n'a pas constitué un accident de service de nature à ouvrir droit à une allocation temporaire d'invalidité dans les conditions définies par l'article 65 précité de la loi du 11 janvier 1984 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le requérant à verser à l'Etat la somme que le ministre de l'intérieur demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. X et les conclusions du ministre de l'intérieur tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice. administrative sont rejetées.
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00BX00628