La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/06/2004 | FRANCE | N°00BX02397

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5eme chambre (formation a 3), 07 juin 2004, 00BX02397


Vu la requête, enregistrée le 2 octobre 2000 au greffe de la Cour, présentée pour la SOCIETE DAX MEUBLES, dont le siège est ... ;

La SOCIETE DAX MEUBLES demande à la cour :

1) d'annuler le jugement en date du 6 juillet 2000 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1991, 1992 et 1993 et des pénalités y afférentes ;

2) de prononcer la décharge de ces impositions ;

3) de condamner l'Etat à lui verser u

ne somme de 10 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....

Vu la requête, enregistrée le 2 octobre 2000 au greffe de la Cour, présentée pour la SOCIETE DAX MEUBLES, dont le siège est ... ;

La SOCIETE DAX MEUBLES demande à la cour :

1) d'annuler le jugement en date du 6 juillet 2000 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1991, 1992 et 1993 et des pénalités y afférentes ;

2) de prononcer la décharge de ces impositions ;

3) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Classement CNIJ : 19-04-02-01-04-10 C

19-04-02-01-04-03

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2004 :

- le rapport de M. Le Gars ;

- les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SOCIETE DAX MEUBLES a inscrit à l'actif du bilan de l'exercice clos le 31 décembre 1988 des valeurs mobilières de placement ; qu'elle a comptabilisé à la clôture de l'exercice suivant une charge financière de 568 681 F ; que l'administration a remis en cause cette écriture de charge et, par suite, le déficit reporté sur l'exercice clos en 1991 pour un montant de 277 121 F et l'imputation des amortissements réputés différés sur les deux exercices suivants pour des montants respectifs de 30 921 F et 16 654 F ; que pour justifier l'écriture de charge litigieuse, la SOCIETE DAX MEUBLES se prévaut d'une lettre en date du 24 novembre 1999 du Crédit commercial de France faisant état d'une erreur dans le relevé de son portefeuille de titres au 31 décembre 1988 d'un montant de 537 180 F ; que toutefois la société requérante, qui ne précise pas la contrepartie de l'écriture d'enregistrement des titres en cause à l'actif du bilan clos le 31 décembre 1988, n'apporte pas la preuve qui lui incombe que la charge dont s'agit, comptabilisée au titre de l'exercice suivant, viendrait, comme elle l'affirme, contrebalancer la constatation indue d'un produit financier lors de l'inscription des titres à l'actif du bilan ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE DAX MEUBLES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions de la SOCIETE DAX MEUBLES tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la SOCIETE DAX MEUBLES la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SOCIETE DAX MEUBLES est rejetée.

- 2 -

00BX02397


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 00BX02397
Date de la décision : 07/06/2004
Sens de l'arrêt : Maintien de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Julien LE GARS
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : ROUFFIAC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-06-07;00bx02397 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award