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07/06/2004 | FRANCE | N°00BX02538

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5eme chambre (formation a 3), 07 juin 2004, 00BX02538


Vu la requête enregistrée le 25 octobre 2000 sous le n° 00BX02538 au greffe de la cour, présentée par M. Patrice X demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 22 juin 2000 qui a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1992, 1993 et 1994 ;

2°) de lui accorder la décharge des suppléments d'impôt litigieux ;

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Vu les autres pièce...

Vu la requête enregistrée le 25 octobre 2000 sous le n° 00BX02538 au greffe de la cour, présentée par M. Patrice X demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 22 juin 2000 qui a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1992, 1993 et 1994 ;

2°) de lui accorder la décharge des suppléments d'impôt litigieux ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Classement CNIJ : 19-04-01-02-03-02 C

19-04-01-02-03-04-01

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2004 :

- le rapport de M. Zapata ;

- les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

En ce qui concerne l'imposition des indemnités journalières complémentaires perçues par Mme X :

Considérant qu'aux termes de l'article 81 du code général des impôts : Sont affranchis de l'impôt : ...9° Les allocations, indemnités et prestations servies, sous quelque forme que ce soit par l'Etat, les collectivités et les établissements publics, en application des lois et décrets d'assistance et d'assurance ; qu'aux termes de l'article 80 quinquies du même code : Les indemnités journalières versées par les organismes de sécurité sociale, de mutualité sociale agricole ou pour leur compte, sont soumises à l'impôt sur le revenu suivant les règles applicables aux traitements et salaires, à l'exclusion des indemnités qui, mentionnées au 8° de l'article 81, sont allouées aux victimes d'accidents du travail et de celles qui sont allouées à des personnes atteintes d'une affection comportant un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse ;

Considérant que Mme X, employée du comité d'établissement de la société Sochata à Châtellerault, atteinte d'une affection comportant un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse a perçu au cours des années 1992, 1993 et 1994, des indemnités journalières de sécurité sociale versées par la caisse primaire d'assurance maladie de la Vienne et des indemnités journalières complémentaires versées par l'intermédiaire de son employeur, en exécution d'un contrat de prévoyance obligatoire ; que, d'une part, ces indemnités complémentaires ont été versées non par une personne morale de droit public mais par le comité d'établissement de la société Sochata qui est une personne morale de droit privé ; que, dès lors, le requérant ne saurait utilement invoquer les dispositions précitées de l'article 81-9° du code général des impôts qui exonèrent de l'impôt sur le revenu certaines indemnités versées par l'Etat, les collectivités et les établissements publics ; que, d'autre part, ces indemnités complémentaires qui n'ont pas été versées par un organisme de sécurité sociale ou pour son compte et ne sont, en tout état de cause, pas au nombre de celles qui peuvent être exonérées de l'impôt sur le revenu en vertu de l'article 80 quinquies précité du code général des impôts ; qu'il s'ensuit que les sommes de 8 893 F, 7 391 F et 15 037 F ont été à juste titre réintégrées dans le revenu imposable de M. et Mme X au titre des années 1992, 1993 et 1994 ;

En ce qui concerne la déduction des frais réels professionnels de M. X :

Considérant qu'aux termes de l'article 83 du code général des impôts : Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés : ... 3° Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales. La déduction à effectuer est calculée forfaitairement... Les bénéficiaires de traitements et salaires sont également admis à justifier du montant de leurs frais réels... ; qu'il résulte de ces dispositions que le contribuable qui, comme M. X, a choisi de déduire le montant de ses frais réels doit apporter toutes justifications utiles des frais qu'il a effectivement supportés pour les besoins de son emploi ;

Considérant que M. X, qui ne produit pas de pièces justifiant le montant des frais de véhicule réellement supportés pour les besoins de sa profession au cours des années 1992 à 1994 en litige, demande à bénéficier du barème kilométrique forfaitaire publié par l'administration ;

Considérant, d'une part, que si, dans sa version antérieure à celle issue de l'instruction administrative 5 F-8-94 du 8 juillet 1994, la doctrine administrative relative au barème kilométrique n'indiquait pas expressément que seuls les propriétaires de véhicules pouvaient se prévaloir de ce barème, cette même doctrine écarte nécessairement de son champ d'application, dès lors que ce barème inclut la dépréciation du véhicule, les véhicules pris en location par les contribuables ; que, par suite, M. X, qui était, au cours des années 1992 et 1993, locataire du véhicule utilisé pour ses déplacements professionnels, ne peut utilement revendiquer, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, l'application dudit barème au titre desdites années ;

Considérant, d'autre part, que si M. X soutient qu'il était propriétaire, au titre de l'année 1994, du véhicule utilisé pour ses besoins professionnels, il ne l'établit pas ; que s'il se prévaut, sur le fondement de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, d'une prise de position formelle de l'administration lui permettant de revendiquer l'application dudit barème qui résulterait de la décision de dégrèvement relative aux années 1990 et 1991 en date du 2 juin 1994, cette décision, qui en tout état de cause n'est pas motivée, ne comporte pas une telle prise de position ; que le requérant ne saurait, dès lors, au titre de l'année 1994, obtenir le bénéfice de l'application du barème kilométrique publié par l'administration ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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00BX02538


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 00BX02538
Date de la décision : 07/06/2004
Sens de l'arrêt : Maintien de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Francis ZAPATA
Rapporteur public ?: M. VALEINS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-06-07;00bx02538 ?
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