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17/06/2004 | FRANCE | N°00BX01080

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ere chambre - formation a 3, 17 juin 2004, 00BX01080


Vu la requête et le mémoire enregistrés au greffe de la cour le 12 mai 2000 et le 11 mai 2004, présentés pour M. Charles X demeurant ... par Me Viala ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 7 mars 2000 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 24 mars 1997 par laquelle le conseil municipal de la commune de Serres Morlaàs a décidé de préempter la parcelle cadastrée AA n° 53 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la délibération précitée du conseil municip

al de la commune de Serres Morlaàs et de condamner cette commune à lui verser la somme d...

Vu la requête et le mémoire enregistrés au greffe de la cour le 12 mai 2000 et le 11 mai 2004, présentés pour M. Charles X demeurant ... par Me Viala ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 7 mars 2000 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 24 mars 1997 par laquelle le conseil municipal de la commune de Serres Morlaàs a décidé de préempter la parcelle cadastrée AA n° 53 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la délibération précitée du conseil municipal de la commune de Serres Morlaàs et de condamner cette commune à lui verser la somme de 15.000 F au titre des frais irrépétibles ;

.............................................................................................

Vu le code de l'urbanisme ;

Classement CNIJ : 68-02-01-01-01 C

01-03-01-02-01-02

01-03-01-02-02

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mai 2004 :

- le rapport de M. Larroumec, rapporteur ;

- les observations de Me Coudeville-Loquet, avocat de la commune de Serres Morlaàs ;

- et les conclusions de M. Bec, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 138 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel repris par l'article R. 611-1 du code de justice administrative : La requête et les mémoires ainsi que les pièces produites par les parties sont déposés ou adressés au greffe. La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes (...). Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que pour rejeter par jugement en date du 7 mars 2000 la demande d'annulation de la délibération du conseil municipal de la commune de Serres Morlaàs présentée par M. X le tribunal administratif de Pau s'est appuyé sur des pièces qui n'ont pas été transmises à M. X au cours de la procédure juridictionnelle ; qu'ainsi, même si ces pièces avaient été évoquées dans un précédent mémoire de la commune de Serres Morlaàs régulièrement communiqué à M. X, ledit jugement a été rendu en méconnaissance du principe du caractère contradictoire de la procédure ; que, par suite, il est irrégulier et doit être annulé ;

Considérant que l'affaire est en l'état ; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de M. X ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme : Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation dans l'intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l'article L. 300-1, à l'exception de ceux visant à sauvegarder ou à mettre en valeur les espaces naturels, ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites actions ou opérations d'aménagement. Toute décision de préemption doit mentionner l'objet pour lequel ce droit est exercé ;

Considérant que la délibération en date du 24 mars 1997 par laquelle le conseil municipal de la commune de Serres Morlaàs a décidé de préempter la parcelle cadastrée AA n° 53 ne se borne pas à indiquer la volonté de la commune de mettre en oeuvre une politique locale de l'habitat mais précise que le droit de préemption a été exercé dans le but de réaliser un lotissement communal à usage d'habitation ; que, par suite, cette délibération est suffisamment motivée au regard des dispositions ci-dessus rappelées ;

Considérant, en deuxième lieu, que contrairement à ce que soutient M. X, le projet de lotissement communal à usage d'habitation a été mis en oeuvre antérieurement à la décision attaquée, la commune de Serres Morlaàs ayant notamment étudié la validité dudit projet ainsi que les grandes lignes d'aménagement de la zone concernée ; qu'en conséquence, nonobstant l'absence de fixation d'une date de réalisation du projet, l'objet pour lequel le droit de préemption a été exercé était suffisamment défini au regard des dispositions précitées de l'article L. 210-1 du code l'urbanisme ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance dudit article L. 210-1 n'est pas fondé ;

Considérant, en dernier lieu, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la demande de M. X doit être rejetée ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Serres Morlaàs qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à verser à M. X la somme qu'il réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner M. X à payer à la commune de Serres Morlaàs la somme de 500 euros qu'elle demande au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 7 mars 2000 est annulé.

Article 2 : La demande de M. Charles X est rejetée.

Article 3 : M. X versera la somme de 500 euros à la commune de Serres Morlaàs au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

3

00BX01080


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00BX01080
Date de la décision : 17/06/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CHOISSELET
Rapporteur ?: M. Pierre LARROUMEC
Rapporteur public ?: M. BEC
Avocat(s) : VIALA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-06-17;00bx01080 ?
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