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17/06/2004 | FRANCE | N°03BX00399

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ere chambre - formation a 3, 17 juin 2004, 03BX00399


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 18 février 2003 présentée pour la COMMUNE DE CHATELAILLON-PLAGE par la SCP Drouineau-Cosset ;

La COMMUNE DE CHATELAILLON-PLAGE demande à la cour de prononcer le sursis à exécution du jugement en date du 19 décembre 2002 par lequel le tribunal administratif de Poitiers l'a condamnée à verser les sommes de 40.000 euros et 765 euros à M. X et les sommes de 101.719,66 euros, 762,25 euros et 765 euros à la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente-Maritime ;

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Vu les autres pièces du dossier...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 18 février 2003 présentée pour la COMMUNE DE CHATELAILLON-PLAGE par la SCP Drouineau-Cosset ;

La COMMUNE DE CHATELAILLON-PLAGE demande à la cour de prononcer le sursis à exécution du jugement en date du 19 décembre 2002 par lequel le tribunal administratif de Poitiers l'a condamnée à verser les sommes de 40.000 euros et 765 euros à M. X et les sommes de 101.719,66 euros, 762,25 euros et 765 euros à la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente-Maritime ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mai 2004 :

Classement CNIJ : 54-03-03-02 C

- le rapport de M. Larroumec, rapporteur ;

- les observations de Me Drouineau, avocat de la COMMUNE DE CHATELAILLON-PLAGE ;

- et les conclusions de M. Bec, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-16 du code de justice administrative le sursis à exécution d'un jugement peut être ordonné si cette exécution risque d'exposer l'appelant à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où les conclusions d'appel seraient accueillies ; qu'aux termes de l'article R. 811-17 du même code, le sursis à exécution d'un jugement peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction ;

Considérant que la COMMUNE DE CHATELAILLON-PLAGE demande qu'il soit sursis à l'exécution du jugement en date du 19 décembre 2002 par lequel le tribunal administratif de Poitiers l'a condamnée à verser, d'une part, à M. X une indemnité d'un montant de 40.000 euros et la somme de 765 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, d'autre part, à la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente-Maritime une indemnité de 102.481,91 euros et la somme de 765 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Considérant, d'une part, que si la COMMUNE DE CHÂTELAILLON-PLAGE invoque les dispositions précitées de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, elle ne soutient pas dans sa requête que les conditions prévues par cet article pour ordonner le sursis à exécution du jugement précité seraient réunies ;

Considérant, d'autre part, qu'à supposer la COMMUNE DE CHATELAILLON-PLAGE fonde son action, compte tenu de l'argumentation développée dans sa requête, sur l'article R. 811-16 précité, il ne résulte pas de l'instruction que l'exécution immédiate du jugement du 19 septembre 2002 exposerait, en fait, la COMMUNE DE CHATELAILLON-PLAGE à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où ses conclusions tendant à l'annulation du jugement attaqué et au rejet des demandes d'indemnité présentées par M. X et la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente-Maritime seraient fondées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la requête à fin de sursis à exécution présentée devant la Cour par la COMMUNE DE CHÂTELAILLON-PLAGE ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner la COMMUNE DE CHÂTELAILLON-PLAGE à verser la somme de 500 euros à M. X ;

D E C I D E

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE CHATELAILLON-PLAGE est rejetée.

Article 2 : La COMMUNE DE CHATELAILLON-PLAGE versera la somme de 500 euros à M. X.

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03BX00399


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03BX00399
Date de la décision : 17/06/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. CHOISSELET
Rapporteur ?: M. Pierre LARROUMEC
Rapporteur public ?: M. BEC
Avocat(s) : DROUINEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-06-17;03bx00399 ?
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